Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 2
Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Ainsi, le délai de prescription de droit commun de l'action publique en matière correctionnelle est allongé de trois à six ans (article 8 du code de procédure pénale) et le délai de prescription de droit commun de la peine en matière correctionnelle est porté de cinq à six ans (article 133-3 du code pénal).Ces dispositions, commentées par une circulaire de la direction des affaires criminelle (...)
Lire la suite…Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur - Article 80 Art. 80. - L'article 710 du même code est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: "Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal." II. - Au second alinéa, les mots: "Par exception" sont remplacés par les mots: "En matière criminelle". […] Article 723-16 a. […] Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71. […] que, sous cette réserve, […]
Lire la suite…[…] 335-03-01 […] X a été réhabilité de plein droit, en vertu de l'article 133-3 du code pénal, de la peine correctionnelle d'interdiction du territoire prononcée par un jugement de la 13 e chambre du tribunal de correctionnel de Bobigny du 8 septembre 1995 non frappé d'appel, que le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 4 décembre 2008 n'existe pas ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de le convention internationale relative aux droits de l'enfant ; […]
[…] 26-01-01-01-03 […] Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour M me Y X, demeurant résidence C D, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 133-3 du code pénal : « Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. » ; et qu'aux termes de l'article 133-13 du même code : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / (…) 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, […]
[…] Vu les conclusions de procédure déposées le 3 mars 2016 par B chargé du recouvrement DNRED aux fins de rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. […] Attendu que le recouvrement des amendes douanières se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, ensemble les articles 351 du code des douanes qui dispose que l'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun et 133-3 du code pénal qui dispose que les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ;
Ainsi la loi n°64/1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité a-t-elle ainsi inscrit le crime contre l'humanité dans le Code pénal[3]. […] il n'est alors pas impossible, qu'au nom de la morale et du droit, la congrégation puisse être poursuivie. […] Jean-Louis Clergerie, Professeur émérite des Universités en Droit public et titulaire de la Chaire Jean Monnet à l'Université de Limoges ____________________________________________________ [1] Le délai de prescription est d'un an en matière de contravention (art.133-2 Code pénal), de six ans matière de délit (art.133-3 Code pénal) et de 20 ans en matière de crime (art.133-2 Code pénal) ; […]
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