Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 2
Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Ainsi la loi n°64/1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité a-t-elle ainsi inscrit le crime contre l'humanité dans le Code pénal[3]. […] il n'est alors pas impossible, qu'au nom de la morale et du droit, la congrégation puisse être poursuivie. […] Jean-Louis Clergerie, Professeur émérite des Universités en Droit public et titulaire de la Chaire Jean Monnet à l'Université de Limoges ____________________________________________________ [1] Le délai de prescription est d'un an en matière de contravention (art.133-2 Code pénal), de six ans matière de délit (art.133-3 Code pénal) et de 20 ans en matière de crime (art.133-2 Code pénal) ; […]
Lire la suite…Partant, en ne proposant pas aux personnes concernées la possibilité de retirer son consen-tement en un seul clic des bases de données auxquelles elles se sont inscrites en un clic, la so-ciété a commis un manquement à l'article L. 34-5 du CPCE tel qu'éclairé par l'article 7, pa-ragraphe 3 du RGPD. E. […] En outre, elle précise que ces durées de conservation et le point de départ du délai lui sont imposés par les contraintes opérationnelles des Fournisseurs d'Accès Internet (FAI) ainsi que par les délais de prescription en matière pénale prévus à l'article 133-3 du code pénal. […]
Lire la suite…[…] 335-03-01 […] X a été réhabilité de plein droit, en vertu de l'article 133-3 du code pénal, de la peine correctionnelle d'interdiction du territoire prononcée par un jugement de la 13 e chambre du tribunal de correctionnel de Bobigny du 8 septembre 1995 non frappé d'appel, que le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 4 décembre 2008 n'existe pas ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de le convention internationale relative aux droits de l'enfant ; […]
[…] 26-01-01-01-03 […] Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour M me Y X, demeurant résidence C D, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 133-3 du code pénal : « Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. » ; et qu'aux termes de l'article 133-13 du même code : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / (…) 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, […]
[…] Vu les conclusions de procédure déposées le 3 mars 2016 par B chargé du recouvrement DNRED aux fins de rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. […] Attendu que le recouvrement des amendes douanières se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, ensemble les articles 351 du code des douanes qui dispose que l'action de l'administration des douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière de délits de droit commun et 133-3 du code pénal qui dispose que les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive ;
Elle est régie par les articles 133-2 à 133-6 du Code pénal. […]
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