Article 133-3 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 2

Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par six années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.


Les peines prononcées pour les délits mentionnés au livre IV bis du présent code, aux articles 706-16 et 706-26 du code de procédure pénale et, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, à l'article 706-167 du même code se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Commentaires26


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur - Article 80 Art. 80. - L'article 710 du même code est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: "Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal." II. - Au second alinéa, les mots: "Par exception" sont remplacés par les mots: "En matière criminelle". […] 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 133-1 et 133-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, […]

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www.ledall-avocat.fr · 1er octobre 2022

On parle de trois ans en matière contraventionnelle (Article 133-4 du Code pénal) et de six ans pour une condamnation délictuelle (Article 133-3 du Code pénal) à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.…

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Décisions129


1Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2011, n° 1001334
Rejet

[…] 26-01-01-01-03 […] — l'infraction est prescrite sur le fondement de l'article 133-4 du code pénal ; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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2Tribunal administratif de Paris, 7 septembre 2013, n° 1312674
Rejet

[…] 335-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 133-3 du code pénal : « Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. » ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 131-30 du même code, l'application de l'interdiction du territoire a été suspendue pendant le délai d'exécution de la peine, soit jusqu'au 14 octobre 2008, […]

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3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 15 mars 2004, 258404, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, si la convention européenne d'extradition prévoit à son article 10 que l'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise , […] qu'il ressort des pièces du dossier que la peine de neuf années d'emprisonnement infligée à M. A par l'arrêt de la cour d'appel de Reggio de Calabre du 13 décembre 1993 est devenue définitive le 26 septembre 1994 ; que le délai de prescription de cinq ans applicable à cette peine en vertu de l'article 133-3 du code pénal français a toutefois été interrompu, en vertu de la législation italienne, […]

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