Article 133-4 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version31/12/2002

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Modifié par : Loi - art. 81 (V) JORF 31 décembre 2002

Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Commentaires27


www.ledall-avocat.fr · 1er octobre 2022

On parle de trois ans en matière contraventionnelle (Article 133-4 du Code pénal) et de six ans pour une condamnation délictuelle (Article 133-3 du Code pénal) à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.…

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Village Justice · 20 janvier 2022

-- RSPEAK_START --> La prescription de la peine est prévue aux articles 133-2 et suivants du Code pénal. I. Champ d'application. La prescription de la peine concerne les peines pouvant faire l'objet d'une exécution forcée, comme par exemple les peines privatives de liberté, les amendes, ou les confiscations. […] L'article 133-2 du Code pénal dispose que les peines se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. La loi du 27 février 2017 n'a pas modifié ce délai.

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www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

131-13 du Code pénal). […] ">article 222-10, 1° du Code pénal). […] 1). — en criminelle, ce délai est de 20 ans (article 133-2 du Code pénal). […] 3). — En matière contraventionnelle, il baisse à 3 ans (article 133-4 du Code pénal).

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Décisions122


1Tribunal administratif d'Orléans, 13 juin 2013, n° 1201540
Annulation

[…] 49-04-01-04-025 […] — les infractions des 25 avril 2006, 17 juillet 2007 et 21 novembre 2007 sont prescrites en application des dispositions de l'article 133-4 du code pénal ;

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  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Limoges, 19 février 2009, n° 0800130
Annulation

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 133-4 du code pénal : « Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive » ; qu'un retrait de points prononcé à la suite d'une infraction ne constitue pas une peine au sens des dispositions de cet article ; que, par suite, M. X ne saurait utilement faire valoir que le retrait de points procédant de l'infraction commise le 5 septembre 2005 ne pouvait être décidé compte tenu de la prescription de cette infraction ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 2 mai 2013, n° 1201531
Non-lieu à statuer

[…] 49-04-01-04-025 […] — et les retraits relatifs aux infractions des 26 mars 2008, 10 décembre 2007 et 25 février 2009 sont atteints de la prescription triennale prévue à l'article 133-4 du code pénal ;

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  • Route·
  • Carte de paiement·
  • Sécurité routière
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