Article 133-4 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version31/12/2002

Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Modifié par : Loi - art. 81 (V) JORF 31 décembre 2002

Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2002

Commentaires28


www.ledall-avocat.fr · 1er octobre 2022

On parle de trois ans en matière contraventionnelle (Article 133-4 du Code pénal) et de six ans pour une condamnation délictuelle (Article 133-3 du Code pénal) à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.…

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Village Justice · 20 janvier 2022

-- RSPEAK_START --> La prescription de la peine est prévue aux articles 133-2 et suivants du Code pénal. I. Champ d'application. La prescription de la peine concerne les peines pouvant faire l'objet d'une exécution forcée, comme par exemple les peines privatives de liberté, les amendes, ou les confiscations. […] L'article 133-2 du Code pénal dispose que les peines se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. La loi du 27 février 2017 n'a pas modifié ce délai.

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www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

131-13 du Code pénal). […] ">article 222-10, 1° du Code pénal). […] 1). — en criminelle, ce délai est de 20 ans (article 133-2 du Code pénal). […] 3). — En matière contraventionnelle, il baisse à 3 ans (article 133-4 du Code pénal).

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Décisions122


1Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) des Pyrénées Orientales, 19 juillet 2010

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 133-4 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1576 du 31 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, « les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 8 mars 2011, n° 0901560
Annulation

[…] 49-04-01-04 […] Il soutient qu'il n'a pas été destinataire de l'information préalable aux retraits de points ; que les décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à ladite convention ; que la décision d'invalidation attaquée a également été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 133-4 du code pénal ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 24 février 2010, n° 0900218
Annulation

[…] 49-04-01-04 […] Considérant toutefois qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, les retraits de points relatifs aux infractions des 22 septembre 2005, 8 janvier 2006, 3 avril 2007, 22 novembre 2007 et 22 septembre 2008 ont été notifiés à M. Y le 17 décembre 2008, les rendant ainsi opposables à ce dernier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans les trois ans ayant suivi le paiement, le 07 décembre 2005, de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 22 septembre 2005, un acte interruptif de la prescription triennale des peines sanctionnant les contraventions, institué par l'article 133-4 du code pénal, se serait produit ; que, par suite, le 17 décembre 2008 le retrait de 3 points sanctionnant l'infraction du 22 septembre 2005 était prescrit ;

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