Article 133-6 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires7


www.cabinetaci.com · 25 avril 2021

La grâce est visée à l'article 133-7 du Code pénal. La grâce pourra ainsi être totale, l'exécutif prononcera alors une remise totale de la peine. Celle-ci met alors fin immédiatement à l'exécution de la peine en cours. Mais elle peut également être partielle, en réduisant le montant ou la durée

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www.cabinetaci.com · 7 février 2021

Pour votre défense 122.5 code pénal article 133-11 code pénal article 133-11 du code pénal 122.7 code pénal

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 24 février 2020

A - l'article L. 64 du LPF peut s'appliquer à une opération bénéficiant d'un sursis d'imposition , […] et du rachat par la société CDA de ses propres titres - a permis aux requérants d'entrer artificiellement dans les prévisions de l'article 150-0-B du code général des impôts en évitant l'imposition à laquelle ils auraient été soumis si la société CDA leur avait directement racheté leurs titres et que l'interposition de la société civile […] idArticle=LEGIARTI000020051914&cidTexte=LEGITEXT000006069583&categorieLien=id&dateTexte=20181231">dans le cadre de la version de l'article L64 du LPF applicable à la situation avant la reforme de Code pénal : articles 133-2 à 133-6 )

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Décisions14


1Tribunal administratif d'Amiens, 28 mai 2010, n° 0801896
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-4 du code de la route : « Les dispositions des articles 702-1 du code de procédure pénale et 133-6 du code pénal ne sont pas applicables au retrait des points affectant le permis de conduire » ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 31 janvier 2006, n° 05/86115

[…] La Trésorerie de Paris comparaît par écrit selon les dispositions de l'article 14 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992. Elle conclut au rejet des prétentions au motif que la dette concerne des frais de justice, à savoir les frais de publication du jugement, qui, en vertu de l'article R.93-19 du code de procédure pénale, sont avancés par le Trésor Public et recouvrés contre le condamné ; que les poursuites sont fondées sur une ordonnance du 27 juin 1991 du tribunal de grande instance de Paris pour recouvrement des dits frais, et que la prescription n'est donc pas celle de l'article 133-3 du code pénal mais celle des articles 133-6 et 2262 combinés, soit la prescription trentenaire.

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3Tribunal administratif de Nice, 19 janvier 2010, n° 0803846
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-4 du code de la route : « Les dispositions des articles 702-1 du code de procédure pénale et 133-6 du code pénal ne sont pas applicables au retrait des points affectant le permis de conduire » ;

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