Article 133-7 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires16


www.cabinetaci.com · 25 avril 2021

La grâce est visée à l'article 133-7 du Code pénal. La grâce pourra ainsi être totale, l'exécutif prononcera alors une remise totale de la peine. Celle-ci met alors fin immédiatement à l'exécution de la peine en cours. Mais elle peut également être partielle, en réduisant le montant ou la durée

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www.cabinetaci.com · 25 avril 2021

La grâce est visée à l'article 133-7 du Code pénal. La grâce pourra ainsi être totale, l'exécutif prononcera alors une remise totale de la peine. Celle-ci met alors fin immédiatement à l'exécution de la peine en cours. Mais elle peut également être partielle, en réduisant le montant ou la durée de la peine infligée. […] En effet, les articles 782 à 799 du Code de procédure pénale ont organisé une procédure de réhabilitation qui tend à effacer la condamnation et à faire cesser pour

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www.cabinetaci.com · 7 février 2021

Pour votre défense 122.5 code pénal article 133-11 code pénal article 133-11 du code pénal 122.7 code pénal

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Décisions9


1Tribunal administratif de Marseille, 2 janvier 2012, n° 1108306
Rejet

[…] le juge de l'application des peines aurait en 2001 ordonné la suspension de l'exécution de cette peine d'interdiction du territoire français, comme le permet le code de procédure pénale ; le requérant « peut également se prévaloir de la circonstance selon laquelle il aurait fait l'objet d'une grâce, mesure prévue par les articles 133-7 et 133-8 du code pénal » ; la peine d'interdiction du territoire qui fonde la mesure d'éloignement « ne saurait valoir mesure d'éloignement » ; si par un jugement rendu au mois d'octobre 2011, une nouvelle peine d'interdiction du territoire a été édictée, […]

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  • Interdiction·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 septembre 2004, 03-83.772, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles 132-6 et 133-7 du Code pénal, applicables en la cause en raison de la date des faits ayant motivé la seconde condamnation (22 avril 1995) que, la grâce ne valant plus exécution de peine mais seulement dispense d'exécution, les remises gracieuses portant sur une peine ultérieurement absorbée ne peuvent s'imputer sur la durée de la peine absorbante.

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3Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2008, n° 0800686
Rejet

[…] M. X demande au Tribunal, en application de l'article 17 de la constitution et des articles 133-7 et suivants du code pénal, de lui faire bénéficier du droit de grâce présidentielle pour la condamnation définitive prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 1° septembre ; il expose qu'il souhaite reprendre une activité professionnelle sérieuse et durable et retrouver une situation normale ;

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