Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations / Section 3 : De l'amnistie
Article 133-10 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Commentaires • 9
[…] 133-12 code pénal article 133 […] (Réhabilitation) article 133-10 du code pénal 133-16 code pénal 144 code de procédure pénale
Lire la suite…[…] elle « ne préjudicie pas aux tiers » (article 133-16 du code pénal renvoyant à l'article 133-10 du code pénal concernant l'amnistie) […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 133-13 du code pénal : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, […] après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie » ; qu'aux termes de l'article et 133-16 de ce code : « La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11 Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation (…) » ; que les dispositions de l'article 133-11 du code pénal interdisent « à toute personne qui, […]
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[…] En droit, l'amnistie éventuelle d'une condamnation n'empêche pas la possibilité d'invoquer les faits en cause, en application de l'article 133-10 du code pénal, qui prévoit que l'effacement rétroactif des condamnations pénales par amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. La survie de la matérialité des faits permet à ceux-ci de produire des effets civils et d'être retenus comme constitutifs d'une faute, les faits invoqués en tant que cause de divorce, pouvant, selon l'article 259 du code civil, être établis par tout moyen.
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 15 mars 2016, n° 1403074
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 133-12 du code pénal : « Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. » ; […] de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie (…) » ; que l'article 133-16 du même code dispose que : « La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. […]
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[…] (Extinction de la sanction pénale) amnistie et exemption de peine article 133-10 du code pénal article 133-2 code pénal amnistie France
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