Article 133-10 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

L'amnistie ne préjudicie pas aux tiers.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
2 textes citent l'article

Commentaires9


www.cabinetaci.com · 25 avril 2021

[…] (Extinction de la sanction pénale) amnistie et exemption de peine article 133-10 du code pénal article 133-2 code pénal amnistie France

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www.cabinetaci.com · 7 février 2021

[…] 133-12 code pénal article 133 […] (Réhabilitation) article 133-10 du code pénal 133-16 code pénal 144 code de procédure pénale

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consultation.avocat.fr · 16 avril 2020

[…] elle « ne préjudicie pas aux tiers » (article 133-16 du code pénal renvoyant à l'article 133-10 du code pénal concernant l'amnistie) […]

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Décisions69


1Tribunal administratif de Paris, 13 septembre 2016, n° 1605953
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 133-13 du code pénal : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, […] après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie » ; qu'aux termes de l'article et 133-16 de ce code : « La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11 Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation (…) » ; que les dispositions de l'article 133-11 du code pénal interdisent « à toute personne qui, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2006, n° 05/03162
Infirmation partielle

[…] En droit, l'amnistie éventuelle d'une condamnation n'empêche pas la possibilité d'invoquer les faits en cause, en application de l'article 133-10 du code pénal, qui prévoit que l'effacement rétroactif des condamnations pénales par amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. La survie de la matérialité des faits permet à ceux-ci de produire des effets civils et d'être retenus comme constitutifs d'une faute, les faits invoqués en tant que cause de divorce, pouvant, selon l'article 259 du code civil, être établis par tout moyen.

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3Tribunal administratif de Montpellier, 15 mars 2016, n° 1403074
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 133-12 du code pénal : « Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. » ; […] de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie (…) » ; que l'article 133-16 du même code dispose que : « La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. […]

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