Article 133-11 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
6 textes citent l'article

Commentaires122


1Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 13 mars 2021

[…] Si c'est une peine de prison n'excédant pas un an : délai de 5 ans. […] idArticle=LEGIARTI000006417520&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120513">l'article 133-11 du Code pénal, censé s'appliquer toujours à la réhabilitation, puisque l'article 133-16 y renvoie expressément. […] cidTexte=JORFTEXT000000615568&categorieLien=id#JORFARTI000002446691">article 43.

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2Réhabilitation
www.cabinetaci.com · 7 février 2021

Pour votre défense 122.5 code pénal article 133-11 code pénal article 133-11 du code pénal 122.7 code pénal

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Décisions176


1Tribunal administratif de Montpellier, 6 octobre 2015, n° 1305333
Rejet

[…] — la commission nationale d'agrément et de contrôle a méconnu les dispositions de l'article 133-11 du code pénal en se référant à des procédures pour lesquelles il a bénéficié d'une mesure de réhabilitation ;

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  • Commission nationale·
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2Tribunal administratif de Paris, 13 septembre 2016, n° 1605953
Rejet

[…] — méconnaît les dispositions des articles 133-11 et 133-16 du code pénal, le préfet de police ayant mentionné les condamnations pénales dont il a fait l'objet alors qu'il bénéficiait d'une réhabilitation de plein droit ;

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3Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 24 mai 2011, n° 09/03462
Infirmation partielle

[…] « comment une juridiction prud'homale peut-elle concilier le respect de l'interdiction édictée par l'article 133-11 du Code Pénal, faite à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de sanctions disciplinaires ou professionnelles effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit, alors qu'elle est saisie d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral se fondant sur le fait que le salarié entend caractériser l'existence de ce harcèlement par l'absence de toutes sanctions disciplinaires antérieures à son élection en qualité de déléguée du personnel » ;

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  • Procédure disciplinaire
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