Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations / Section 4 : De la réhabilitation
Article 133-12 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Commentaires • 67
Une déclaration de nationalité par ascendant de français prévue par l'article 21-13-1 du Code civil est à privilégier si les conditions pour en bénéficier listées ci-après sont remplies. A défaut, il reste la possibilité de déposer une demande de naturalisation, selon les conditions du droit commun (I). Dans les deux cas, des précautions sont à prendre avant le dépôt de la demande (II).
Lire la suite…Décisions • 205
[…] B aurait bénéficié de la réhabilitation de plein droit en application de l'article 133-12 du code pénal ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le ministre tienne compte des faits ayant donné lieu à la condamnation pour apprécier l'intérêt de lui accorder la nationalité française. […]
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[…] En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : « () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». […] soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. () Les dispositions du présent article ne sont pas () au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal () ».
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3. Tribunal de commerce de Paris, 18eme chambre, 14 mai 2014, n° 2014014085
[…] Attendu qu'à l'examen de la requête déposée par M. Y Z E F il apparaît que ce dernier fait référence expresse à un « jugement du Tribunal correctionnel de Paris dans une affaire de travail dissimulé avec une condamnation avec amende » qu'il y est également exposé : « Cette condamnation doit figurer sur mon extrait de casier judiciaire n°2», et encore « J'ai l'honneur par les présentes, conformément aux dispositions des articles 133-12 et suivants du nouveau Code pénal, et 782 et suivants du Code de procédure pénale, de solliciter une réhabilitation judiciaire me concernant pour la condamnation du 2012 (sic)} prononcée par le tribunal correctionnel de Paris »,
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Les personnes qui voient leur condamnation annulée sont réhabilitées aux yeux de la justice et plus largement de la société dans son ensemble, mais la procédure n'est pas à confondre avec celle de la réhabilitation, prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal. Elle est aussi distincte de la procédure de réexamen, possible après un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH.)
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