Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations / Section 4 : De la réhabilitation
Article 133-12 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Commentaires • 68
Cette exclusion n'est pas non plus applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, […] d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale. - Article L. 3123-5 Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. […] 131-35 du code pénal. […] 132-21 du code pénal, par l'article 133-12 du code pénal et par l'article 775-1 du code de procédure pénale, ne peuvent être regardés, eu égard à leurs conditions d'octroi, notamment de délai, […]
Lire la suite…Décisions • 209
[…] 30 décembre 1993, puisqu'il est parfaitement assimilé en France et que l'infraction qu'on lui oppose remonte à plus de dix ans ; il a d'ailleurs bénéficié de la réhabilitation de plein droit en vertu des articles 133-12 et suivants du code pénal ;
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[…] En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : « () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». […] soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. () Les dispositions du présent article ne sont pas () au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal () ».
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3. Tribunal administratif de Nantes, 6ème chambre, 12 juillet 2022, n° 1909150
[…] B aurait bénéficié de la réhabilitation de plein droit en application de l'article 133-12 du code pénal ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le ministre tienne compte des faits ayant donné lieu à la condamnation pour apprécier l'intérêt de lui accorder la nationalité française. […]
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Une déclaration de nationalité par ascendant de français prévue par l'article 21-13-1 du Code civil est à privilégier si les conditions pour en bénéficier listées ci-après sont remplies. A défaut, il reste la possibilité de déposer une demande de naturalisation, selon les conditions du droit commun (I). Dans les deux cas, des précautions sont à prendre avant le dépôt de la demande (II).
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