Article 133-13 du Code pénal

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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81 (V)

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ;

2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;

3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.

Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.

Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis probatoire ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
3 textes citent l'article

Commentaires143


1Juridictions pénales : De quoi parle-t-on ?
www.stein-avocat-penal-paris.fr · 21 septembre 2022

Enfin l'avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l'instruction pour de nombreuses autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), le règlement de certains conflits de compétence (article 658 du code de procédure pénale), la réhabilitation judiciaire lorsque celle-ci n'est pas acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal (article 783 du code de procédure pénale […] ), le contentieux de l'amnistie (article 778 alinéa 7 du code de procédure pénale), […]

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2Conformité avec le principe non bis in idem du refus de restitution du véhicule instrument de l’infraction
www.sarda-avocats.com · 2 juin 2022

id=CPRP000776" target="_blank">l'article 41-4 du Code de procédure pénale, […] ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'article 41-4 permet au procureur de refuser la restitution du bien qui a été l'instrument de l'infraction non à titre de sanction pour les faits déjà jugés mais comme mesure préventive pour éviter un renouvellement d'infraction. […] id=CPEN001975" target="_blank">l'article 133-13 du Code pénal – efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. L'article 133-16 in fine précise que « la réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, […]

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Décisions329


1Tribunal administratif de Montpellier, 6 octobre 2015, n° 1305333
Rejet

[…] Considérant que la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée, non pas sur les condamnations pénales infligées au requérant, au titre du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, mais sur le comportement de l'intéressé révélé par ses mises en cause dans des procédures judiciaires, […] X est de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, de prendre en considération les faits antérieurs à l'année 2008 pour lesquels l'intéressé a été mis en cause, alors même qu'en vertu de l'article 133-13 du code pénal, la mesure de réhabilitation dont le requérant soutient avoir bénéficié est acquise de plein droit après un délai de cinq ans ; […]

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  • Commission nationale·
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  • Sécurité des personnes·
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2Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2000778
Rejet

[…] — la décision du 7 octobre 2019 attaquée ne fait pas mention de ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire et elle n'y répond pas ; — les faits reprochés sont anciens et ont un caractère isolé ; — la décision attaquée méconnaît le droit à la réhabilitation de plein droit prévue par l'article 133-13 du code pénal ; — et elle méconnaît l'autorité de la chose jugée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le ministre de la justice, garde des Sceaux, conclut au rejet de la requête.

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  • Refus

3CAA de NANTES, 2ème chambre, 9 février 2024, 22NT02870, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ministre ne pouvait, sans méconnaître la réhabilitation légale de l'article 133-13-1° du code pénal dont elle a bénéficié, se fonder sur les deux procédures pénales dont elle a fait l'objet en 2008 et 2014 qui n'apparaissent plus sur son casier judiciaire ;

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Documents parlementaires39

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Le principe de publicité de la justice est consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que notamment « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable » et que « le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection … Lire la suite…
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