Article 133-13 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

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Version10/03/2004
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Version07/03/2008
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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81 (V)

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :

1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ;

2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;

3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.

Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.

Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis probatoire ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
3 textes citent l'article

Commentaires143


www.stein-avocat-penal-paris.fr · 21 septembre 2022

Enfin l'avocat en droit pénal peut saisir la chambre de l'instruction pour de nombreuses autres questions telles que le contrôle sur les officiers de police judiciaire (article 224 à 230 du code de procédure pénale), le règlement de certains conflits de compétence (article 658 du code de procédure pénale), la réhabilitation judiciaire lorsque celle-ci n'est pas acquise de plein droit dans les conditions prévues par les articles 133-13 et suivants du code pénal (article 783 du code de procédure pénale […] ), le contentieux de l'amnistie (article 778 alinéa 7 du code de procédure pénale), […]

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www.sarda-avocats.com · 2 juin 2022

id=CPRP000776" target="_blank">l'article 41-4 du Code de procédure pénale, […] ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'article 41-4 permet au procureur de refuser la restitution du bien qui a été l'instrument de l'infraction non à titre de sanction pour les faits déjà jugés mais comme mesure préventive pour éviter un renouvellement d'infraction. […] id=CPEN001975" target="_blank">l'article 133-13 du Code pénal – efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. L'article 133-16 in fine précise que « la réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, […]

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Décisions334


1Tribunal administratif de Nantes, 6ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2000158
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 133-12 du code pénal : « Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ». Aux termes de l'article 133-13 de ce code : « La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, […]

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  • Réhabilitation·
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2Tribunal administratif de Nantes, 25 février 2015, n° 1208396
Rejet

[…] — c'est à tort que le ministre lui oppose le défaut de bonne vie et mœurs de l'article 21-27 du code civil du fait de son ancienne condamnation pénale, alors que la réhabilitation est acquise de plein droit lorsque la personne condamnée n'a pas subi de nouvelle condamnation dans un délai déterminé par l'article 133-13 du code pénal ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2011, n° 1007959
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X a commis les faits de violences volontaires sur son conjoint qui lui sont reprochés ; que ces faits pouvaient légalement être pris en compte pour l'examen de sa demande de naturalisation, alors même que, n'ayant pas commis d'autre infraction depuis 2000, il aurait bénéficié de plein droit de la réhabilitation prévue à l'article 133-13 du code pénal ;

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Documents parlementaires39

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