Article 133-14 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version07/03/2008

Entrée en vigueur le 7 mars 2008

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 43

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 43 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008

La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
1° Pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l'amende ou de la prescription accomplie ;
2° Pour la condamnation à une peine autre que l'amende ou la dissolution, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie.
Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
Lorsqu'il s'agit d'une condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mars 2008
1 texte cite l'article

Commentaires4


www.cabinetlombard.net · 18 mai 2022

[…] [6] L'article 133-14 du code pénal est le pendant de l'article 133-13 pour les personnes morales. […]

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 7 février 2021

Pour votre défense 122.5 code pénal article 133-11 code pénal article 133-11 du code pénal 122.7 code pénal

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 26 novembre 2018

[…] La prescription de la peine est régie par les articles 133-2 à 133-5 du Code pénal. […] Pén, art. 133-13 al. 2). À noter que cette loi ne s'applique qu'aux faits commis postérieurement à la publication de la loi, s'agissant d'une loi nouvelle de fond plus sévère. D'autres délais sont applicables en ce qui concerne la réhabilitation légale des personnes morales, prévus à l'article 133-14 du Code pénal.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 9 juillet 2021, 20NT03101, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En premier lieu, il ressort du dossier de procédure que, à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le motif d'ajournement de sa demande de naturalisation, M. G… a soutenu devant les premiers juges qu'il avait bénéficié d'une réhabilitation de plein droit en application des articles 133-14 et 133-16 du code pénal. Si le tribunal n'a pas répondu à cet argument, il a suffisamment, dans le jugement attaqué, énoncé les considérations sur lesquelles il s'est fondé pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

 Lire la suite…
  • Naturalisation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Demande·
  • Ajournement·
  • Erreur·
  • Tiré·
  • Manifeste·
  • Annulation·
  • La réunion

2Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 31 mars 2023, n° 2200339
Annulation

[…] — elle résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, son passé judiciaire étant insuffisant à caractériser une menace pour l'ordre public alors qu'il justifie d'une intégration républicaine dans la société française et qu'il bénéficie de plein droit de la réhabilitation prévue par les dispositions de l'article 133-14 du code pénal.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Étranger·
  • Menaces·
  • Ordre public·
  • Carte de séjour·
  • Renouvellement·
  • Polygamie·
  • Territoire français·
  • Ordre

3CAA de NANTES, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 20NT02289, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Compte tenu de la gravité de l'ensemble de ces faits, y compris ceux, récents, de conduite, en état de récidive, d'un véhicule à moteur, sans permis de conduire, et alors même qu'il serait bien inséré professionnellement dans la société française et que ses enfants, ses frères et sœurs auraient la nationalité française, ce motif suffit à justifier légalement la décision d'irrecevabilité litigieuse. Il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, quand bien même l'intéressé aurait bénéficié d'une réhabilitation de plein droit en application des articles 133-14 et 133-16 du code pénal.

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Réintégration·
  • Évasion·
  • Nationalité française·
  • Réhabilitation·
  • Véhicule à moteur·
  • Emprisonnement·
  • Code civil·
  • Tentative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).