Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations / Section 4 : De la réhabilitation
Article 133-16 du Code pénal
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Commentaires • 126
Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »
Lire la suite…id=CPRP000776" target="_blank">l'article 41-4 du Code de procédure pénale, […] ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'article 41-4 permet au procureur de refuser la restitution du bien qui a été l'instrument de l'infraction non à titre de sanction pour les faits déjà jugés mais comme mesure préventive pour éviter un renouvellement d'infraction. […] id=CPEN001975" target="_blank">l'article 133-13 du Code pénal – efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. L'article 133-16 in fine précise que « la réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, […]
Lire la suite…Décisions • 132
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 133-11 et 133-16 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Casier judiciaire·
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article 133-16 du code pénal, la réhabilitation produit les mêmes effets que l'amnistie ; que l'article 133-11 du code pénal fait interdiction « à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales (…) effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit (…) » ; que, pour rejeter le recours formé par M. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 13 septembre 2016, n° 1605953
[…] — méconnaît les dispositions des articles 133-11 et 133-16 du code pénal, le préfet de police ayant mentionné les condamnations pénales dont il a fait l'objet alors qu'il bénéficiait d'une réhabilitation de plein droit ;
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« Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »
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