Article 133-16 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version18/06/1998
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Version07/03/2008
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 7 mars 2008

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 43 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 mars 2008

La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.
Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure.
La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
5 textes citent l'article

Commentaires126


1Survol de la loi « visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport »
blog.landot-avocats.net · 9 mars 2024

« Les personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

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2Loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, un an après
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

Par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

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3Conformité avec le principe non bis in idem du refus de restitution du véhicule instrument de l’infraction
www.sarda-avocats.com · 2 juin 2022

id=CPRP000776" target="_blank">l'article 41-4 du Code de procédure pénale, […] ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'article 41-4 permet au procureur de refuser la restitution du bien qui a été l'instrument de l'infraction non à titre de sanction pour les faits déjà jugés mais comme mesure préventive pour éviter un renouvellement d'infraction. […] id=CPEN001975" target="_blank">l'article 133-13 du Code pénal – efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation. L'article 133-16 in fine précise que « la réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, […]

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Décisions131


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 2001, 00-82.558, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 133-11 et 133-16 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 6 octobre 2015, n° 1305333
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 133-16 du code pénal, la réhabilitation produit les mêmes effets que l'amnistie ; que l'article 133-11 du code pénal fait interdiction « à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales (…) effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit (…) » ; que, pour rejeter le recours formé par M. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 13 septembre 2016, n° 1605953
Rejet

[…] — méconnaît les dispositions des articles 133-11 et 133-16 du code pénal, le préfet de police ayant mentionné les condamnations pénales dont il a fait l'objet alors qu'il bénéficiait d'une réhabilitation de plein droit ;

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