Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine / Sous-titre Ier : Des crimes contre l'humanité / Chapitre Ier : Du génocide
Article 211-1 du Code pénal
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :
– atteinte volontaire à la vie ;
– atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;
– soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
– mesures visant à entraver les naissances ;
– transfert forcé d'enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
Commentaires
Code pénal ........................................................................................................................ 7 - Article 112-2 ....................................................................................................................................... 7 C. […] L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible. - Article 8 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […]
Lire la suite…A). — L'existence d'une infraction imprescriptible : le crime contre l'humanité L'article 7 alinéa 4 du CPP énonce que l'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du Code pénal — […] Pour votre défense 211-1 du code pénal 212-3 du code pénal
Lire la suite…Décisions
[…] Page 4 les auteurs des dits actes afin d'en faciliter la préparation ou la consommation, et en donnant des instructions pour les commettre. Que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le Jury constituent les crimes prévus et punis par les articles 211-1 et 213-5 du code pénal, les articles 121-6,121-7, 212-1, 213-1 et 213-2 du code pénal tel qu'en vigueur au 1¹ mars 1994 et par les articles 2 et 3 du Statut du tribunal pénal international pour le Z, en application de l'article 689 du code de procédure pénale et de la loi n°96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international humanitaire, commis en 1994 sur le territoire du
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