Article 212-3 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version07/08/2004

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.

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Entrée en vigueur le 7 août 2004

Commentaires21


1Association de malfaiteurs et bande organisée
www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 12). Article 132-3 du Code pénal 13). Article 132-71 du Code pénal 14). Article 212-3 du Code pénal 15). Article 213-1 du Code pénal 16). Article 213-2 du Code pénal

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2Vente en ligne d’objets nazis : quelle qualification pénale ?
Par sabrina Lavric, Maître De Conférences, Université De La Nouvelle-calédonie · Dalloz · 10 octobre 2023

3[Jurisprudence] « Prendre la partie pour le Tout » : Aristote au secours de la compétence universelle
Amane Gogorza – Professeur À L'université De Toulouse 1 Capitole – En Détachement Judiciaire Et Thomas Herran – Maître De Conférences À L'université De Bordeaux · Lexbase · 25 août 2023
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Décisions19


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 2003, 02-84.725, Inédit
Rejet

[…] Que, par ailleurs, les principes de légalité des délits et des peines et de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, énoncés par les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 111-3 et 112-1 du Code pénal, font obstacle à ce que les articles 211-1 à 212-3 de ce Code réprimant les crimes contre l'humanité s'appliquent aux faits commis avant la date de leur entrée en vigueur, le 1 er mars 1994 ;

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  • Statut du tribunal militaire international de nuremberg·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2019, 18-84.663, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation présenté pour la FIDH, La Ligue de défense des droits de l'homme, M me E… U…, M me G… T… et M me M… J…, pris de la violation des articles 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 25 et 103 de la Charte des Nations unies, 9 du statut du TPIR adopté par la résolution 955 du conseil de sécurité de l'ONU du 8 novembre 1994, 13 du Règlement de procédure et de preuve adopté par le TPIR, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole 7 annexée à cette Convention, 121-6, 121-7, 211-1, 212-1, 212-3, 222-1 du code pénal, préliminaire, 176, 177, 591, 593, 689 et 692 du code de procédure pénale, de la règle ne bis in idem, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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3CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE MUTIMURA c. FRANCE, 8 juin 2004, 46621/99

[…] Par réquisitoire introductif du 25 juillet 1995, le procureur de la République de Privas ouvrit une information des chefs de génocide (article 211-1 du code pénal), pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de torture ou d'actes inhumains, inspirée par des motifs politiques, religieux, philosophiques ou raciaux et organisée en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile (article 212-1 du code pénal), participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation de l'un de ces crimes (article 212-3 du code pénal), et tortures et autres peines ou traitements cruels, […]

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