Article 213-4 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version07/08/2004

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.
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Entrée en vigueur le 7 août 2004

Commentaires3


www.cabinetaci.com · 6 mars 2023

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Décisions6


1CJUE, n° C-690/18, Ordonnance de la Cour, Procédures pénales contre X e.a, 6 mai 2021

[…] « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.

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2CJUE, n° C-693/18, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre…

[…] « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131–39 du même code.

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 31 décembre 2020, n° 12207072600

[…] - Complicité de crimes contre l'humanité, faits commis entre mars 2011 et courant 2012, Infraction prévue et réprimée par les articles 212-1, 213-1, 213-3, 213-4, 213-5, 121-6 et 121-7 du Code Pénal, qui lui sont reprochées ;

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