Article 213-5 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version07/08/2004

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.
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Entrée en vigueur le 7 août 2004
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
3 textes citent l'article

Commentaires30


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 septembre 2021

Code pénal ........................................................................................................................ 7 - Article 112-2 ....................................................................................................................................... 7 C. […] L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible. - Article 8 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] alors que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles en application de l'article 213-5 du code pénal, […]

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Procescial Avocat · LegaVox · 19 janvier 2021

Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 3 juillet 2019

« En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

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Décisions73


1Tribunal administratif de Polynésie française, 25 novembre 2008, n° 0800454S

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : «En matière de contraventions, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7» ; que cet article dispose : «En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite…» ; qu'il résulte des dispositions de cet article que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d'instruction ou de poursuite ;

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2Cour d'assises d'appel de Seine-Saint-Denis, 3 décembre 2016, n° 51/2016

[…] 16/04/2010, O.P.D.P du 04/10/2010 à compter du 16/10/2010, O.P.D.P du 05/04/2011 à compter du 16/04/2011, O.P.D.P du […] Jury constituent les crimes prévus et punis par les articles 211-1 et 213-5 du code pénal, les articles 121-6,121-7, 212-1, 213-1 et

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3Tribunal administratif de Marseille, 10 décembre 2012, n° 1202438
Rejet

[…] 6 – Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : « En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du même code : « En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. » ; […]

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