Article 214-2 du Code pénal

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende.

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Commentaires14

www.cabinetaci.com · 13 juin 2022

Le clonage reproductif fait l'objet d'une interdiction de l'article 1er du protocole additionnel de l'ONU de la Convention d'Oviedo, signé à Paris le 12 janvier 2001. ** L'article 214-2 du Code pénal incrimine le clonage reproductif, qui est le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement équivalent à une autre personne vivante ou décédée. […] — La répression de l'eugénisme et du clonage (Les infractions relevant de la bioéthique) Cette infraction est punie de 30 ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 euros d'amende, […]

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Conseil Constitutionnel · 27 septembre 2021

- Article 7 Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214- 1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, […]

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www.cabinetaci.com · 9 avril 2021

— Introduction de la notion dans le Code pénal. Les crimes contre l'espèce humaine ont été introduits par la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique aux articles 214-1 et 215-4 du Code pénal. […]

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Décisions7

[…] En application de l'article L571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion, prise en application des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 ou L. 521-5, d'une peine d'interdiction du territoire, prise en application de l'article 131-30 du code pénal ou d'une interdiction administrative du territoire, prise en application des articles L. 214-1 ou L. 214-2 du présent code, et dont la demande d'asile est en cours d'examen ou a été présentée postérieurement à la notification de cette mesure, […]

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[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du code pénal, des articles R. 216-12, § 1, 6°, R. 214-18, R.214-40, L. 214-2, R. 216-12, § 1, 4°, R. 214-38, R. 214-39, alinéa 1, R. 214-1, R. 211-3, R. 211-5, L. 214-3, § II, L.211-2, § II, 3°, L. 211-3, § II, 2°, R. 216-12, § 1, 3°, R. 214-15 n, R. 214-16, R. 214-17, L. 216-11 du code de l'environnement, et de l'article 593 du code de procédure pénale ;

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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2 et 111-3 du Code pénal, L. 213-3, L. 214-1, L. 214-2 et L. 214-3 du Code de la consommation, du décret n° 72-309 du 21 avril 1972, du règlement CE n° 2087/97 du 20 octobre 1987, du règlement CE n° 822/87 du 16 mars 1987, des articles 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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