Article 215-3 du Code pénal

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Version29/03/2012

Entrée en vigueur le 29 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent sous-titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

3° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;

4° L'interdiction d'exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.

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Entrée en vigueur le 29 mars 2012

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www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 16). Article 213-2 du Code pénal 17). Article 214-4 du Code pénal 18). Article 215-1 du Code pénal 19). Article 215-2 du Code pénal 20). […] Article 215-3 du Code pénal

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www.cabinetaci.com · 13 juin 2022

En effet, le clonage reproductif constitue un crime figurant dans le Code pénal. A contrario, le clonage thérapeutique est, quant à lui, un délit incriminé par le code de la santé publique. […] ** L'article 215-3 du Code pénal prévoit également des peines pour les personnes morales. Il existe parallèlement trois mesures complémentaires pour accompagner cette peine. […] L'article 214-4 du Code pénal incrimine l'association de malfaiteurs par la réclusion criminelle à

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