Article 221-4 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version23/07/1996
>
Version19/06/1999
>
Version04/02/2003
>
Version19/03/2003
>
Version10/03/2004
>
Version05/04/2006
>
Version04/03/2010
>
Version11/07/2010
>
Version16/03/2011
>
Version01/05/2012
>
Version08/08/2012
>
Version29/01/2017
>
Version27/11/2021
>
Version24/12/2021
>
Version26/01/2022

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 171

Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° et 7° (abrogés)

8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;

9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque le meurtre a été commis en bande organisée sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 27 novembre 2021
13 textes citent l'article

Commentaires149


2La circonstance aggravante de bande organisée
www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

La circonstance aggravante de bande organisée La circonstance aggravante de bande organisée I). — L'histoire de la bande organisée. (La circonstance aggravante de bande organisée) L'histoire de la notion de bande organisée est liée à celle d'association de malfaiteurs. En effet, le Code pénal de 1810, pour définir l'association de malfaiteurs aux articles 265 et 266 anciens, faisait notamment référence à « l'organisation de bandes ». Le terme de « bande » était également employé à l'article 440 ancien pour qualifier le pillage commis « en réunion, en bande organisée et à force …

 Lire la suite…

3Association de malfaiteurs et bande organisée
www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

Association de malfaiteurs et bande organisée Association de malfaiteurs et bande organisée Présenté par Julia VERMEULEN Année universitaire 2022-2023 Master 2 Droit Pénal Fondamental Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Remerciements Je tiens à remercier Monsieur le Professeur Emmanuel Dreyer, chargé de la direction de ce mémoire, pour ses conseils avisés ainsi que pour l'autonomie qui m'a été laissée au cours de l'élaboration de ce …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions91


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2014, 13-88.529, Inédit
Rejet
  • Accusation·
  • Homicide volontaire·
  • Tentative·
  • Véhicule·
  • Jeune·
  • Fait·
  • Restaurant·
  • Meurtre·
  • Intention·
  • Articulation

2CEDH, Cour (deuxième section), LEGER c. FRANCE, 21 septembre 2004, 19324/02
  • Libération conditionnelle·
  • Perpétuité·
  • Gouvernement·
  • Détention·
  • Prison·
  • Détenu·
  • Peine de mort·
  • Réclusion·
  • Durée·
  • Critère

3Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2008
Confirmation
  • Coups·
  • Arme·
  • Accusation·
  • Femme·
  • Gauche·
  • Personnes·
  • Carton·
  • Sang·
  • Homicides·
  • Chargeur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires52

Sur l'article 38, renuméroté article 55, modifie l'article 221-4 Code pénal
L'article 36 propose d'étendre la constitution de partie civile des SIS et la possibilité d'indemnisation à tous les cas d'incendies volontaires. Demande récurrente des Services d'incendie et de Secours, le présent article permet aux SIS de se faire indemniser et rembourser les interventions dont l'urgence a été créée de manière délibérée et qui, en plus de leurs dangers pour les vies humaines, représentent un coût pour la société. L'article 2-7 du code de procédure pénale dispose que « en cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, … Lire la suite…
Sur l'article 38, renuméroté article 55, modifie l'article 221-4 Code pénal
Le présent amendement vise à rendre éligibles à la mesure les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris que la précédente écriture omettait et à permettre la prise en compte de l'ensemble des missions des services d'incendie et de secours. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion