Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne / Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie
Article 221-6-1 du Code pénal
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 45
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
Commentaires
En droit, l'article 221-6 du Code pénal dispose : « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'[1] Article 221-6 du Code pénal
Lire la suite…#8217;article 221-6 du Code pénal. […] #8217;article 221-6 du Code pénal. […] #8217;article 221-6 du Code pénal (Cass. crim., 13 nov. 2002, Bull. crim. n° 203). […] ">[5] Article 221-6-1 alinéa 1 du Code pénal [6] Article 221-6-1 alinéa 2 du Code pénal [7] Article 221-6 dernier alinéa du Code pénal
Lire la suite…Décisions
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-6-1, 222-19 et 222-20-1 du code pénal, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
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[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire du 09 Juin 2006, a déclaré F M coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ET DELIT DE FUITE, le 24/06/2005, à C, infraction prévue par les articles 221-6-1 6°, 221-6 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.2, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route
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3. Cour d'appel de Riom, 17 juillet 2007, n° 07/00314
[…] coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, le 08/01/2006, à ST GERMAIN LAPRADE (43), infraction prévue par les articles 221-6-1 AL.1, 221-6 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route
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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
En réalité, il s'agit de renommer le délit existant d'” homicide involontaire commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur”, de l'article 221-6-1 du code pénal, en “homicide routier”. Cette modification de la loi serait seulement sémantique et ne modifierait pas les peines applicables à ce délit, entre cinq ans et dix ans selon les circonstances aggravantes.
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