Article 221-6-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

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Version19/05/2011
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Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 45

Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque :

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
23 textes citent l'article

Commentaires153


1L’homicide routier, de la poudre aux yeux ?
Village Justice · 7 décembre 2023

[…] 2 - Des effets secondaires pernicieux. […] L'objectif a été simple : substituer l'homicide routier à l'homicide involontaire, tel qu'il figure à l'article 221-6-1 du Code pénal ainsi rédigé : […]

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2La complicité et le système français
www.cabinetaci.com · 14 septembre 2023

[…] l'article 132-77 du code pénal complicité* conditions l'article 221-5 du code pénal l'article 222-7 du code pénal adjectif de compliqué

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348 SI : que se passe-t-il lorsqu’on n’a plus de point sur son permis de conduire ?
www.ledall-avocat.fr · 25 août 2023

Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3. […] […] Siège cabinet 01 85 73 05 15 06 64 88 94 14 (ligne professionnelle)

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Décisions346


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 31 mars 2010
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 221-6-1 al.1, 221-6 al.1, 221-8, 221-10 du code pénal, L.232-1, L.224-12 du code de la route ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 18 février 2015, n° 1304247
Rejet

[…] 49-04-01-04-02 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-14 code de la route : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais » ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2015, 14-87.502, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 221-6, 221-6-1 du code pénal, R.411-25, R.412-30 et R. 415-4 du code de la route, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;

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