Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne / Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie
Article 221-6-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 45
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
Commentaires • 153
[…] 2 - Des effets secondaires pernicieux. […] L'objectif a été simple : substituer l'homicide routier à l'homicide involontaire, tel qu'il figure à l'article 221-6-1 du Code pénal ainsi rédigé : […]
Lire la suite…[…] l'article 132-77 du code pénal complicité* conditions l'article 221-5 du code pénal l'article 222-7 du code pénal adjectif de compliqué
Lire la suite…Décisions • 347
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 221-6-1 al.1, 221-6 al.1, 221-8, 221-10 du code pénal, L.232-1, L.224-12 du code de la route ; […]
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[…] 49-04-01-04-02 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-14 code de la route : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais » ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 octobre 2015, 14-87.502, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 221-6, 221-6-1 du code pénal, R.411-25, R.412-30 et R. 415-4 du code de la route, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;
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L'article 121-3 du Code pénal dispose qu'il n'y a point de crime ou de délit sans […] serait pas intentionnelle. […] id=CODE_CPEN_ARTI_221-6-1&scrll=CPEN022829&FromId=CODES_SECS_TRAN">C. pén, art. 221-6 et 221-6-1)
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