Article 221-8 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)

I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1,221-2,221-3,221-4 et 221-5, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

4° bis (abrogé)

5° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

6° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

7° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

8° (abrogé)

9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

10° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de l'article 221-6-1 ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

11° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l'article 221-6-1, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.

Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
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www.cabinetaci.com · 1er septembre 2023

[…] article 221-3 du code pénal […] l'article 221-4 du code pé

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M. Jean-Philippe Tanguy · Questions parlementaires · 8 août 2023

du code pénal). […] Dix peines complémentaires sont également prévues par les dispositions de l'article 221-8 du code pénal, la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire étant obligatoire dès la présence d'une seule circonstance aggravante. […]

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Village Justice · 21 juillet 2023

[…] Deuxièmement, en ce qui concerne l'infraction d'homicide involontaire ; celui-ci est réprimé de la peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. La peine est de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une règle particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (article 221-6 du code pénal). […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2007, 07-87.033, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-4,121-5,221-1,221-8,221-9 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2008, 07/00443
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] N 08 / 801 […] * HOMICIDE INVOLONTAIRE DANS LE CADRE DU TRAVAIL, 10 septembre 2003, à Toulouse 31, infraction prévue par l'article 221-6 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles L. 263-2-1, L. 263-2 AL. 2, AL. 3 du Code du travail, les articles 221-6 AL. 1, 221-8, 221-10 du Code pénal

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Documents parlementaires129

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