Article 222-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
2 textes citent l'article

Commentaires14


www.cabinetaci.com · 3 mars 2022

légère code pénal violence morale définition juridique (La menace de violences) article 222-10 du code pénal article 222-13 al.1 du code pénal violence conjugale quel peine encourue

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www.cabinetaci.com · 16 décembre 2021

[…] violence morale* article violence morale* au travail article 222-16 du code pé […] pénal commentaire article 222-32-1 du code pénal préjudice moral combien demander

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

du code pénal ;  les agressions ou tentatives d'agressions sexuelles autres que le viol, lorsqu'elles sont accompagnées des circonstances aggravantes mentionnées par les articles 222-28 à 222-30 du code pénal ;  la corruption d'un mineur lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans, ou lorsque le mineur a été mis en contact de l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juillet 2013, n° 0904334
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 717-1 A du code de procédure pénale : « Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. […] prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, […] 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal. (…) » ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 février 2017, 16-80.057, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 5°) alors que pour retenir comme établie la surprise au sens de l'article 222-2 du code pénal, les juges du fond doivent caractériser l'existence d'un stratagème ou d'une mise en scène ; que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [U], la cour d'appel a fait état d'attouchements pratiqués « sous le prétexte fallacieux d'examen médical clinique » ; qu'en l'état de ces motifs, impropres à caractériser l'existence d'un stratagème ou d'une mise en scène, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, 21 juillet 2017, n° 17/00165

[…] L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que “toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque (…) ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime”.

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