Article 222-3 du Code pénal

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 1994 est l'article : CODE PENAL - art. 333-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ;
10° Avec usage ou menace d'une arme.
L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.
La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 23 juillet 1996
10 textes citent l'article

Commentaires55


www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

[…] [9] Art. 222-4 du Code pénal […] article 435 cpp

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www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 20). […] Article 215-3 du Code pénal 21). Article 221-4 du Code pénal 22). Article 222-3, 8° du Code pénal 23). Article 222-4 du Code pénal 24). Article 222-24, 6° du Code pénal

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www.cabinetaci.com · 25 octobre 2022

sont punies de la peine la plus élevée lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou concubin de la victime. […] Il en va de même pour l'administration de substance nuisible consacrée à l'article 222-15 du Code pénal ainsi que pour les actes de torture et barbaries posés à l'article 222-3 du même code. […] pénal français vie privée code pénal français vol

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Décisions84


1Cour d'appel de Montpellier, 8 novembre 2016, n° 14/02439
Confirmation

[…] MAUREILHAN et l'entreprise de montage de la structure métallique de l'orchestre de M F ont manifestement commis l'infraction prévue à l'article L 222-3 du code pénal. […]

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  • Fonds de garantie·
  • Infraction·
  • Titre·
  • Indemnisation de victimes·
  • Préjudice esthétique·
  • Commission·
  • Déficit·
  • Préjudice·
  • Matériel·
  • Fond

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, chambre 12, 24 janvier 2013, n° 12/03073

[…] L'article 7O6-3 du Code de Procédure Pénale énonce que toute personne ayant subi un préjudice résultat de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-3O,225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227 du Code Pénal.

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  • Victime d'infractions·
  • Commission·
  • Indemnisation de victimes·
  • Procédure pénale·
  • Incapacité·
  • Personnes·
  • Atteinte·
  • Fait générateur·
  • Aide·
  • Réparation integrale

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, chambre 12, 30 août 2013, n° 10/00579

[…] L'article 7O6-3 du Code de Procédure Pénale énonce que toute personne ayant subi un préjudice résultat de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-3O,225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227 du Code Pénal.

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  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation de victimes·
  • Commission·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Incapacité·
  • Procédure pénale·
  • Préjudice·
  • Expertise·
  • Procédure·
  • Travail
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Documents parlementaires68

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L'article 36 propose d'étendre la constitution de partie civile des SIS et la possibilité d'indemnisation à tous les cas d'incendies volontaires. Demande récurrente des Services d'incendie et de Secours, le présent article permet aux SIS de se faire indemniser et rembourser les interventions dont l'urgence a été créée de manière délibérée et qui, en plus de leurs dangers pour les vies humaines, représentent un coût pour la société. L'article 2-7 du code de procédure pénale dispose que « en cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, … Lire la suite…
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Article 5 - Faciliter les sanctions disciplinaires par l'instauration dans le code de procédure pénale d'une obligation d'information des ordres professionnels de santé, par les parquets et par écrit lorsque des professionnels de santé sont condamnés ou placés sous contrôle judiciaire à raison de certaines infractions 82 Lire la suite…
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