Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne / Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie
Article 222-4 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Commentaires • 43
[…] 20). […] Article 215-3 du Code pénal 21). Article 221-4 du Code pénal 22). Article 222-3, 8° du Code pénal 23). Article 222-4 du Code pénal 24). Article 222-24, 6° du Code pénal
Lire la suite…commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ; 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ; 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ; […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] délit prévu et réprimé par les articles 222-30, 222-29 2°, 222-30 1°, 222-44, 222-45, et 222-47 al. 1, 222-4, 222-48-1 du Code pénal, […]
Lire la suite…- Tribunal correctionnel·
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[…] Le 2 mai 2012, la société OTIS été mise en examen pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois au préjudice de Monsieur H X, faits prévus et réprimés par les articles 222-19, 222-4 et 222-46 du Code pénal.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juillet 2013, n° 0904334
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-1 A du code de procédure pénale : « Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. […] d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, […] 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal. (…) » ;
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[…] [9] Art. 222-4 du Code pénal […] [12] [18] Cass. crim. 15 sept. 2004, n° 04-84.143, Bull. crim. n° 213, préc. […] article 435 cpp
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