Article 222-4 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 () JORF 10 mars 2004

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise en bande organisée ou de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
2 textes citent l'article

Commentaires43


www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

[…] [9] Art. 222-4 du Code pénal […] [12] [18] Cass. crim. 15 sept. 2004, n° 04-84.143, Bull. crim. n° 213, préc. […] article 435 cpp

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www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 20). […] Article 215-3 du Code pénal 21). Article 221-4 du Code pénal 22). Article 222-3, 8° du Code pénal 23). Article 222-4 du Code pénal 24). Article 222-24, 6° du Code pénal

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du code pénal ; 3° Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ; 4° Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal ; 5° Crimes et délits aggravés de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal ; […]

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Décisions24


1Cour d'appel d'Amiens, 29 janvier 2007, n° 06/00823
Infirmation partielle

[…] délit prévu et réprimé par les articles 222-30, 222-29 2°, 222-30 1°, 222-44, 222-45, et 222-47 al. 1, 222-4, 222-48-1 du Code pénal, […]

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 16 mars 2016, n° 12/00328

[…] Le 2 mai 2012, la société OTIS été mise en examen pour des faits de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois au préjudice de Monsieur H X, faits prévus et réprimés par les articles 222-19, 222-4 et 222-46 du Code pénal.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juillet 2013, n° 0904334
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-1 A du code de procédure pénale : « Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. […] d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, […] 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal. (…) » ;

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