Article 222-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Commentaires13


www.cabinetaci.com · 16 décembre 2021

[…] violence morale* article violence morale* au travail article 222-16 du code pé […] pénal commentaire article 222-32-1 du code pénal préjudice moral combien demander

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

du code pénal ;  les agressions ou tentatives d'agressions sexuelles autres que le viol, lorsqu'elles sont accompagnées des circonstances aggravantes mentionnées par les articles 222-28 à 222-30 du code pénal ;  la corruption d'un mineur lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans, ou lorsque le mineur a été mis en contact de l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, […]

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www.cabinetaci.com · 12 juillet 2019

[…] article 222-43 du code pénal […] l'

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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 7, 22 mai 2012, n° 12/00047

[…] Dit que le droit s'exercera aux dates et horaires préalablement fixés par l'association, sauf cas de force majeure, tout défaut de présentation sans motif légitime pouvant constituer un délit en application de l'article 222-5 du Code pénal,

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  • Enfant·
  • Droit de visite·
  • Père·
  • Hébergement·
  • Parents·
  • Education·
  • Pensions alimentaires·
  • Contribution·
  • Entretien·
  • Vacances

2Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juillet 2013, n° 0904334
Rejet

[…] 01-05-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 717-1 A du code de procédure pénale : « Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. […] prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal. (…) » ;

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  • Garde des sceaux·
  • Peine·
  • Réclusion·
  • Viol·
  • Torture·
  • Procédure pénale·
  • Erreur de droit·
  • Meurtre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enlèvement

3Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 23/00309
Confirmation

[…] 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L.126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ; […] soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 2241 C, 225-4-1 à 225-4-5n 222-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 e 227-25 à 227-27 du code pénal ;

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  • Incapacité·
  • Commission·
  • Indemnisation de victimes·
  • Blessure·
  • Victime d'infractions·
  • Fonds de garantie·
  • Tribunal judiciaire·
  • Camion·
  • Violence·
  • Plainte
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