Article 222-9 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
22 textes citent l'article

Commentaires111


blog.landot-avocats.net · 2 avril 2024

ARTICLE Voici, ensuite, un article (très légèrement moins complet, dans les commentaires, que la vidéo). II.A. Existe-t-il des inéligibilités résultant de condamnations pénales ? Oui. Voir sur ce point NOTAMMENT les articles 131-26 et suivants du Code pénal :

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blog.landot-avocats.net · 3 novembre 2023

ARTICLE Voici, ensuite, un article (très légèrement moins complet, dans les commentaires, que la vidéo). II.A. Existe-t-il des inéligibilités résultant de condamnations pénales ? Oui. Voir sur ce point NOTAMMENT les articles 131-26 et suivants du Code pénal :

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www.cabinetaci.com · 24 juin 2023

[…] article 222-23 du code pénal français […] article 222-23-2 code p […] énal

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Décisions261


1Tribunal administratif de Poitiers, 4 décembre 2013, n° 1101469
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 495-7 du code de procédure pénale : « Pour tous les délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 et des délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 1er décembre 2023, n° 2205672
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. » Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, […] définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci. »

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    3Tribunal administratif de Nantes, 4 août 2008, n° 0802281
    Annulation

    […] Considérant qu'aux termes de l'article L.314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident est valable dix ans. […] elle est renouvelable de plein droit. », qu'aux termes de l'article L.314-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci. […]

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