Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne / Paragraphe 2 : Des violences
Article 222-10 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 2
L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier ou un marin-pompier, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;
5° bis et 5° ter (abrogés)
5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
11° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise :
a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Commentaires • 173
[…] Le Code pénal sera modifié pour introduire un nouvel article (222-44-1) prévoyant une peine complémentaire d'obligation de remboursement du prêt versé à la victime en cas de condamnation pour les infractions mentionnées au 6° des articles 222-10, 222-12, et 222-13, ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article 222-14. Cette peine sera obligatoire, sauf si la juridiction décide de ne pas la prononcer en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur.
Lire la suite…Elle constitue un délit défini aux articles 222-17 et 222-18 du Code pénal. Une victime de menaces peut ainsi faire appel à un avocat pénaliste pour voir son auteur incriminé, et décider d'un éventuel dépôt de plainte lui permettant de se constituer partie civile, ce qui pourra par la suite permettre d'engager l'action publique. […] Menaces de mort avec condition […] B. […] /codes/article_lc/LEGIARTI000045071409">art. 222-12 du code pénal)Les violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente sont punies de 20 ans de réclusion criminelle (art. 222-10 du code pénal)
Lire la suite…Décisions • 104
[…] Infraction prévue par l'article 222-17 alinéa 2, alinéa 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 alinéa 2, 222-44, 222-45 du Code pénal ; — d'avoir à LE HAVRE, le 20 décembre 2004 volontairement commis des violences sur Y E dans un moyen de transport collectif ces violences ayant entraîné une incapacité de moins de huit jours en l'espèce 7 jours ; Infraction prévue par les articles 222-10 alinéa 1 4°, 222-9 du Code pénal et réprimée par les articles 222-10 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, 222-48 du Code pénal ; JUGEMENT Le Tribunal, par jugement contradictoire du 13 mars 2006 a
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[…] L'article 9-2 de la Loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par la loi N° 2019-222 du 23 mars 2019 dispose 'la condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° à 4°) du code pénal, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 4 février 2010, n° 09/01707
[…] Il existe également des indices et éléments sérieux en faveur de la constatation d'une relation de concubinage au sens de l'article 222-10 §6 du Code pénal qui perdurait au moment des faits et qui à l'évidence a favorisé et permis la dispute entre ces deux personnes qui sont parents d'un enfant commun et qui n'étaient pas encore devenus des étrangers.
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[…] Enfin, l'article 222-10 du code penal prévoit des circonstances aggravantes qui augmentent cette peine à 15 ans de réclusion criminelle lorsque ces violences ont été commises : […] 3° Sur […] public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l&
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