Article 222-11 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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Commentaires88


blog.landot-avocats.net · 2 avril 2024

ARTICLE Voici, ensuite, un article (très légèrement moins complet, dans les commentaires, que la vidéo). II.A. Existe-t-il des inéligibilités résultant de condamnations pénales ? Oui. Voir sur ce point NOTAMMENT les articles 131-26 et suivants du Code pénal :

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blog.landot-avocats.net · 3 novembre 2023

ARTICLE Voici, ensuite, un article (très légèrement moins complet, dans les commentaires, que la vidéo). II.A. Existe-t-il des inéligibilités résultant de condamnations pénales ? Oui. Voir sur ce point NOTAMMENT les articles 131-26 et suivants du Code pénal :

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www.cabinetaci.com · 26 juin 2023

avocat obligatoire mineur victime avocat pour agression sur mineur article 222-22-1 alinéa 3 du code pénal avocat pour défendre un mineur avocat pour mineur Bobigny

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 17 novembre 2010
Infirmation

[…] infraction prévue et réprimée par les articles 222-12, 222-11, 222-12 alinéa 20, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal ; […]

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  • Arme·
  • Peine·
  • Blessure·
  • Appel·
  • Scellé·
  • Alcool·
  • Emprisonnement·
  • Établissement·
  • Adresses·
  • Coups

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 2000, 00-83.219, Inédit
Rejet

[…] D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 427 et 429 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie de ses prétentions ;

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  • Application des règles de droit civil·
  • Infractions intentionnelles·
  • Action civile·
  • Infraction·
  • Fondement·
  • Relaxe·
  • Procédure pénale·
  • Infraction non intentionnelle·
  • Violation·
  • Convention européenne

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1994, 94-84.455, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12 (7 ) du Code pénal et le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Accusation·
  • Liberté fondamentale·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Procédure pénale·
  • Foyer·
  • Violation·
  • Procédure spéciale·
  • Détention·
  • Homme
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