Article 222-12 du Code pénal

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 10

L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l'autorité publique autre que celles mentionnées à l'article 222-14-5, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

5° bis et 5° ter (abrogés)

5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l'exercice de cette activité ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ou avec guet-apens ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ;

12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;

13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

15° Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée.

Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise :

a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

b) Alors qu'un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsqu'elles sont punies de dix ans d'emprisonnement.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
Sortie de vigueur le 23 mars 2024
29 textes citent l'article

Commentaires178


1Décorticage de la loi « renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux » (20 points à retenir)
blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

[…] Une nouvelle fois, par modification des articles 222-12, 222-13, 222-14-5, 222-47 et 222-48 du code pénal, sont aggravées les peines encourues pour des faits de violences commises à l'encontre des élus… ainsi que — et c'est plus nouveau — des anciens élus :

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2Quand une personne, condamnée au pénal, peut-elle devenir inéligible ? [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 3 novembre 2023

ARTICLE Voici, ensuite, un article (très légèrement moins complet, dans les commentaires, que la vidéo). II.A. Existe-t-il des inéligibilités résultant de condamnations pénales ? Oui. Voir sur ce point NOTAMMENT les articles 131-26 et suivants du Code pénal :

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3Les infractions dans les enceintes sportives
www.cabinetaci.com · 3 juillet 2023

[…] article 222-33 du code pénal […] article d. 322-12 du code du sport

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre des appels correctionnels, 3 mai 2011, n° 11/00081
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 132-8 à 132-16-6, 222-11,222-12, 222-12 alinéa 20, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal ; […]

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  • Récidive·
  • Agression·
  • Usage de stupéfiants·
  • Détention·
  • Fait·
  • Victime·
  • Trafic de stupéfiants·
  • Emprisonnement·
  • Téléphone·
  • Tribunal correctionnel

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2002, 01-87.290, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-12, 222-13 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Violence·
  • Sclérose en plaques·
  • Code pénal·
  • Contravention·
  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Certificat médical·
  • Cour de cassation·
  • Interdiction·
  • Emprisonnement

3Cour d'appel de Caen, 6 mai 2009, n° 09/00263
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 222-12 al.1 11°, 222-11, 222-12 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du code pénal ; […]

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  • Cellule·
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  • Détenu·
  • Récidive·
  • Incapacité·
  • Peine·
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  • Célibataire·
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Documents parlementaires202

Sur l'article 38, renuméroté article 55, modifie l'article 222-12 Code pénal
L'article 36 propose d'étendre la constitution de partie civile des SIS et la possibilité d'indemnisation à tous les cas d'incendies volontaires. Demande récurrente des Services d'incendie et de Secours, le présent article permet aux SIS de se faire indemniser et rembourser les interventions dont l'urgence a été créée de manière délibérée et qui, en plus de leurs dangers pour les vies humaines, représentent un coût pour la société. L'article 2-7 du code de procédure pénale dispose que « en cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, … Lire la suite…
Sur l'article 12, renuméroté article 27, modifie l'article 222-12 Code pénal
Mesdames, Messieurs, L'insécurité prend aujourd'hui des formes de plus en plus variées dans le quotidien des Français : depuis les incivilités dans les transports jusqu'aux violences graves sur les personnes en passant par les trafics - notamment de stupéfiants - en bas des immeubles, les violences urbaines ou les rixes entre bandes. En 2017, le Président de la République a fait de la sécurité la première priorité de son quinquennat. Le budget de la sécurité a ainsi augmenté de plus d'un milliard d'euros depuis cette date et le recrutement, sans précédent, de 10 000 policiers et gendarmes … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 10, modifie l'article 222-12 Code pénal
Mesdames, Messieurs, Les forces de sécurité intérieure représentent l'État et agissent pour préserver son autorité. De par les missions de protection du citoyen qu'elles exercent, elles sont l'objet d'attaques les plus vives qui constituent une atteinte à l'autorité de l'État qu'il convient de restaurer. Tel est l'objet des titres II, II, IV et VI de ce projet de loi. Le titre Ier comprend les dispositions limitant l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant d'une intoxication volontaire. Le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal dispose : « N'est pas pénalement … Lire la suite…
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