Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne / Paragraphe 2 : Des violences
Article 222-13 du Code pénal
Entrée en vigueur le 23 juillet 1996
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 13 () JORF 23 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 15 () JORF 23 juillet 1996
Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ;
10° Avec usage ou menace d'une arme.
Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
Commentaires • 274
L'article 121-3 du Code pénal dispose qu'il n'y a point de crime ou de délit sans […] serait pas intentionnelle. […] id=CPEN002703&scrll=CPEN972083*">C. pén, art. 222-19, 222-19-1, 222-20-1
Lire la suite…[…] Une nouvelle fois, par modification des articles 222-12, 222-13, 222-14-5, 222-47 et 222-48 du code pénal, sont aggravées les peines encourues pour des faits de violences commises à l'encontre des élus… ainsi que — et c'est plus nouveau — des anciens élus :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] LE JUGEMENT : Saisi de poursuites dirigées contre Y B 'd'avoir à SAINT-LO, courant 2004 et 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairment commis des violences sur E D épouse Y, son ascendant légitime, ces violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail' ; Infraction prévue et réprimée par les articles 222-13 al.1 3°, 222-13 al.1, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du Code Pénal ; Le Tribunal Correctionnel de COUTANCES, par jugement contradictoire à signifier en date du 27 Juin 2006 (signifié à domicile le 3 janvier 2007 – AR signé le 4 janvier 2007), a déclaré le prévenu coupable de l'infraction reprochée et l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis. LES APPELS :
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[…] LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 27 Février 2007, a déclaré B I coupable du chef de : XXX, le 20/08/2006, à Montauban 82, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10°, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal Et, en application de ces articles, a écarté l'exception de légitime défense et l'a condamné à : 6 mois d'emprisonnement avec sursis
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3. Cour d'appel de Chambéry, 13 juin 2007, n° 07/00390
[…] VIOLENCE PAR CONJOINT OU CONCUBIN SANS INCAPACITE, le 25/02/2007, à Z, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 6° et 132-80 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal,
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[…] Depuis le 10 juillet 2019, la loi prohibe les violences physiques ou psychologiques quelles qu'elles soient, mais cette prohibition des violences aux enfants ne s'accompagne d'aucune nouvelle sanction pénale à l'encontre des parents puisque les violences commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant légitime sont déjà sanctionnées par 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende, en cas d'ITT (Incapacité Temporaire Totale) inférieure ou égale à 8 jours, en vertu des dispositions de l'article 222-13 du Code pénal.
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