Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne / Paragraphe 2 : Des violences
Article 222-14-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 51
Lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, les violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, sont punies :
1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;
2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
3° De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
4° De dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les mêmes peines sont applicables en cas de violences commises dans les mêmes conditions à l'encontre du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile d'une personne mentionnée au premier alinéa, en raison des fonctions exercées par cette dernière.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
L'incapacité totale de travail est, à la demande de la victime ou de la personne poursuivie, constatée par un médecin expert selon les modalités prévues par les articles 157 et suivants du code de procédure pénale.
Commentaires • 31
L'article 222-15 du Code pénal dispose : « L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Faits prévus par les articles 222-14-1 al.1 4°, 132-71, 132-75 du code pénal et réprimés par les articles 222-14-1 4° , 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du code pénal. […]
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[…] temps n'emportant pas prescription, diffusé l'enregistrement d'images relatives à la commission d'infraction d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1, 222-23 à 222-31 et 222-33 du Code Pénal sciemment enregistrées par quelque moyen et sur tout support que ce soit à l'encontre de Madame P Q, faits prévus par B C.PENAL. et réprimés par B AN, Y C.PENAL.
Lire la suite…- Incapacité·
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 6 juin 2019, n° 1703771
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article 222-44 du code pénal : « I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, […] 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de l'article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, […]
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[…] d'administration de substances nuisibles. […] L'article renvoie au système de sanctions prévues pour les violences et selon les distinctions prévues par les articles 227-7 à 222-14-1 du Code pénal. Ces peines se trouvent évaluées en fonction de la gravité du dommage qu'a subi la victime. Cependant, l'article ne renvoie qu'aux peines criminelles et délictuelles et n'effectue aucun
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