Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne / Paragraphe 2 : Des violences
Article 222-15-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2021
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 51
Constitue une embuscade le fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi qu'un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, soit à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, soit en raison de sa qualité, que l'auteur connaissait ou ne pouvait ignorer, des violences avec usage ou menace d'une arme.
Constitue également une embuscade le fait d'attendre, dans les mêmes conditions, le conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement au domicile d'une personne mentionnée au premier alinéa dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, en raison des fonctions exercées par cette dernière, des violences avec usage ou menace d'une arme.
L'embuscade est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lorsque les faits sont commis en réunion, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Commentaires • 17
[…] article 222-15-1 du code pénal (Violences morales) […] article 222-33-2 code pé […] édure pénale
Lire la suite…Délit d'embuscade DÉLIT D'EMBUSCADE : L'article 222-15-1 du Code pénal, issu de la loi du 5 mars 2007, prévoit le délit d'embuscade. […] B). — L'élément moral du délit d'embuscade (DÉLIT D'EMBUSCADE) Pour que l'individu puisse tomber sous le coup de l'article 222-15-1 du Code pénal, il est nécessaire de rapporter la preuve
Lire la suite…Décisions • 9
[…] faits prévus et réprimés par les articles 222-15-1, 222-44, 222-45 et 222-47 du code pénal. […]
Lire la suite…- Pierre·
- Véhicule·
- Police·
- Fonctionnaire·
- Violence·
- Peine·
- Arme·
- Dépositaire·
- Autorité publique·
- Emprisonnement
[…] 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit d'embuscade, sans répondre au chef péremptoire des conclusions du demandeur, qui invoquait la nécessité de caractériser un dol spécial, et alors que les motifs de l'arrêt, qui indiquent qu'il a commis cette infraction, sont en contradiction avec le dispositif qui ne l'en reconnaît pas coupable, ce dont il résulte que les dispositions des articles 222-15-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ont été méconnues.
Lire la suite…- Délit·
- Enfant·
- Infraction·
- Menace de mort·
- Autorité parentale·
- Attaque·
- Message·
- Relaxe·
- Dispositif·
- Domicile
3. Cour d'appel de Lyon, 13 janvier 2009, n° 08/02162
[…] faits prévus et réprimés par les articles 132-75, 222-15-1, 222-44, 222-45 du code pénal, […]
Lire la suite…- Véhicule·
- Police·
- Partie civile·
- Pierre·
- Fonctionnaire·
- Paix·
- Parking·
- Autorité publique·
- Violence·
- Pneumatique
[…] - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; […] - embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;
Lire la suite…