Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne / Paragraphe 2 : Des violences
Article 222-16 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2020
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 20
Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Commentaires • 143
Le décret n° 2012-343 du 9 mars 2012 a introduit à l'article R.48-1 du code de procédure pénale un 9° relatif aux contraventions en matière de bruit. […] Depuis cette date, […] réprimant le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les […] conditions prévues à l'article R. 1336-5. […] Par ailleurs, il peut être rappelé que l'article 222-16 du code pénal permet de sanctionner les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. […]
Lire la suite…Décisions • 382
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 222-16, 222-44 et 222-45 du code pénal ; […]
Lire la suite…- Enfant·
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[…] Il est fait grief à N O-P : — d'avoir à B, courant 2006 et le 17 juin 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis des agressions sonores en vue de troubler la tranquillité de E F, G H, K L M et I J, fait prévu par l'article 222-16 du code pénal et réprimé par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du code pénal. LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MONT DE MARSAN, par jugement contradictoire, en date du 06 FEVRIER 2007
Lire la suite…- Musique·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 2005, 04-83.314, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16, 222-44, 222-45 du code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
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[…] Le premier résulte de l'article 222-16 du Code pénal qui prévoit : […]
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