Article 222-18-2 du Code pénal

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Version14/05/2009
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Version29/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code pénal - art. 222-18-1 (T)

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 171

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent paragraphe encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° (Abrogé) ;

2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;

3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 avril 2005, n° 0405038011

[…] L'imputation d'un tel délit, incriminé par les articles 222-17, 222-18 2 du code pénal, constitue une diffamation. […]

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  • Associations·
  • Métro·
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  • Diffamation·
  • Communiqué·
  • Élus·
  • Défense·
  • Offre·
  • Plainte·
  • Presse

2Cour d'appel de Rennes, 23 avril 2007, n° 06/02423

[…] infraction prévue et réprimée par les articles 222-17 et 222-18-2 du Code Pénal ; […] Le 10/02/06 vers 04 Heures, à D, O F circulant au volant d'un véhicule Citroën C15 appartenant à son père, immatriculé 4399 XC 22 percutait le véhicule

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Peine·
  • Mort·
  • Partie civile·
  • Permis de conduire·
  • Gendarmerie·
  • Territoire national·
  • Cellule·
  • Menaces·
  • Code pénal
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