Article 222-19 du Code pénal

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 11 juillet 2000
46 textes citent l'article
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1Le statut de l’enfant né sans vie aujourd’hui en France
www.dante-avocats.fr · 28 février 2023

[…] – Pour des blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de trois mois, l'article 222-19 du code pénal prévoit que la peine encourue est de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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2Loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, un an après
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

[…] 7° Au titre II du même livre IV. […] L'incapacité prévue au premier alinéa du présent article s'applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : a) Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ; b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ; c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;

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3L’incrimination de l’homicide involontaire est-elle applicable au fœtus ?
Me Harold Mechiche · consultation.avocat.fr · 14 février 2023

[…] « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'[1] Article 221-6 du Code pénal [2] Article 222-19 du Code pénal

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1Cour d'appel de Toulouse, 26 septembre 2006, n° 06/00300
Confirmation

[…] * BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, le 09/06/2005, à Rabastens, infraction prévue par les articles 222-20-1 AL.1, 222-19 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-20-1, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route

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  • Permis de conduire·
  • Route·
  • Suspension·
  • Blessure·
  • Amende·
  • Véhicule·
  • Appel·
  • Champ de visibilité·
  • Contravention·
  • Peine

2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 8 octobre 2007, n° 06/00661
Infirmation

[…] Infraction prévue par les articles 222-20-1 AL.1, 222-19 AL.1 du Code Pénal, l'article L.232-2 du Code de la Route et réprimée par les articles 222-20-1, 222-44, 222-46 du Code Pénal et l'article L.224-12 du Code de la Route.

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  • Camionnette·
  • Route·
  • Amende·
  • Ministère public·
  • Gauche·
  • Infraction·
  • Véhicule·
  • Jugement·
  • Alcool·
  • Audience

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 2003, 02-84.580, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19, 222-44 et 222-46 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Bateau·
  • Écluse·
  • Blessure·
  • Papillon·
  • Réparation·
  • Voie navigable·
  • Sécurité·
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  • Risque·
  • Navigation
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