Article 222-19-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/2003
>
Version19/05/2011
>
Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 45

Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque :

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
25 textes citent l'article

Commentaires86


www.cabinetaci.com · 12 avril 2024

L'article 121-3 du Code pénal dispose qu'il n'y a point de crime ou de délit sans […] serait pas intentionnelle. […] id=CPEN002703&scrll=CPEN972083*">C. pén, art. 222-19, 222-19-1, 222-20-1

 Lire la suite…

www.ledall-avocat.fr · 25 août 2023

Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3. […] […] Siège cabinet 01 85 73 05 15

 Lire la suite…

Village Justice · 21 juillet 2023

La peine est portée à 3 ans d'emprisonnement 45.000 € d'amende lorsque l'auteur a commis une violation manifestement délibérée, à savoir une faute manifestement volontaire, à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (article 222-19 du code pénal).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions306


1Cour d'appel de Douai, 9 octobre 2007, n° 07/01119
Infirmation

[…] Infraction prévue par les articles 222-19-1 Al.1, 222-19 Al.1 du Code Pénal, article 232-2 du Code de la Route et réprimée par les articles 222-19 Al.1, 222-44, 222-46 du Code Pénal, et l'article 224-12 du Code de la Route ;

 Lire la suite…
  • Gauche·
  • Véhicule·
  • Partie civile·
  • Victime·
  • Euro·
  • Consolidation·
  • Déficit·
  • Témoin·
  • Plan·
  • Route

2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 12 janvier 2010, n° 09/00847
Infirmation partielle

[…] DU 12/01/2010 […] infraction prévue par les articles 222-19-1 2°, 222-19 AL.1 du Code pénal, les articles L.232-2, L.234-1 §I, R.234-1 AL.1 du Code de la route et réprimée par les articles 222-19-1 AL.2, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route

 Lire la suite…
  • Préjudice moral·
  • Épouse·
  • Partie civile·
  • Jeune·
  • Titre·
  • Ès-qualités·
  • Procédure pénale·
  • Frais irrépétibles·
  • Réparation·
  • Partie

3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 21 juin 2010
Infirmation

[…] XXX, le 07/09/2007, à Toulouse, infraction prévue par les articles 222-19-1 AL.1, 222-19 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-19-1 AL.1, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route

 Lire la suite…
  • Camion·
  • Gauche·
  • Témoin·
  • Route·
  • Partie civile·
  • Poids lourd·
  • Assurances·
  • Amende·
  • Tribunal correctionnel·
  • Relaxe
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).