Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
Article 222-19-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 185
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
Commentaires • 85
Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3. […] […] Siège cabinet 01 85 73 05 15
Lire la suite…La peine est portée à 3 ans d'emprisonnement 45.000 € d'amende lorsque l'auteur a commis une violation manifestement délibérée, à savoir une faute manifestement volontaire, à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (article 222-19 du code pénal).
Lire la suite…Décisions • 306
[…] 49-04-01-04-02 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-14 code de la route : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais » ;
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[…] coupable de AH AI AJ AK AL A 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, le 10/02/2006, à U V, infraction prévue par les articles 222-19-1 AL.1, 222-19 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-19-1 AL.1, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route
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[…] Infraction prévue par les articles 222-19-1 Al.1, 222-19 Al.1 du Code Pénal, article 232-2 du Code de la Route et réprimée par les articles 222-19 Al.1, 222-44, 222-46 du Code Pénal, et l'article 224-12 du Code de la Route ;
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