Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
Article 222-20-1 du Code pénal
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 45
Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
Commentaires
[…] « Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1, 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit subir à nouveau les épreuves […] prévues à l'article R. 221-3. […]
Lire la suite…[…] Cette décision d'irresponsabilité pénale en raison d'une abolition du discernement résultant de la consommation de produits stupéfiants soulève en outre la question de l'application des dispositions selon lesquelles le fait de conduire sous l'emprise de produits stupéfiants constitue une circonstance aggravante des infractions d'homicide et blessures involontaires, prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du Code pénal. […]
Lire la suite…Décisions
[…] DU 20/01/2010 […] Faits prévus et réprimés par les articles 222-20-1, 222-19 al. 1er, 222-44, 222-46 du code pénal et L 232-2 et L 224-12 du code de la route,
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[…] infraction prévue par les articles 222-20-1 6°, 222-19 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-20-1 AL.2, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 8 février 2010, n° 09/00826
[…] * BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITÉ N'EXCÉDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VÉHICULE TERRESTRE A MOTEUR, le 06/06/2008, à Vallesvilles, infraction prévue par les articles 222-20-1 AL.1, 222-19 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-20-1 AL.1, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route
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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
[…] Le Conseil d'Etat reprend notamment les termes de l'article 41-2 du Code de procédure pénale qui précisent que » lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points
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