Article 222-20-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/2003
>
Version19/05/2011
>
Version28/01/2016

Entrée en vigueur le 13 juin 2003

Est créé par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 2 () JORF 13 juin 2003

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende lorsque :
1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;
2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 juin 2003
Sortie de vigueur le 19 mai 2011
23 textes citent l'article

Commentaires72


www.cabinetaci.com · 12 avril 2024

L'article 121-3 du Code pénal dispose qu'il n'y a point de crime ou de délit sans […] serait pas intentionnelle. […] id=CPEN002703&scrll=CPEN972083*">C. pén, art. 222-19, 222-19-1, 222-20-1

 Lire la suite…

www.ledall-avocat.fr · 25 août 2023

Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3. […] […] Siège cabinet 01 85 73 05 15

 Lire la suite…

Village Justice · 21 juillet 2023

[…] Les blessures involontaires entrainant une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois sont quant à elle punies par une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (article R.625-2 du code pénal). L'infraction redevient délictuelle avec une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (article 222-20 du code pénal). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Strasbourg, 18 février 2015, n° 1304247
Rejet

[…] 49-04-01-04-02 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-14 code de la route : « En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais » ;

 Lire la suite…
  • Test psychotechnique·
  • Suspension·
  • Permis de conduire·
  • Justice administrative·
  • Audit·
  • Décret·
  • Sociétés·
  • Annulation·
  • Écologie·
  • Route

2Cour d'appel de Montpellier, 30 octobre 2007, n° 07/00352
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles 222-20-1 6°, 222-19 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-2 du Code de la route et réprimée par les articles 222-20-1 AL.2, 222-44, 222-46 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Véhicule·
  • Ministère public·
  • Jeune·
  • Victime·
  • Voiture·
  • Appel·
  • Responsabilité pénale·
  • Parents·
  • Moteur

3Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2008, n° 08/00107
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles 222-20-1 2°, 222-19 al.1 du code pénal, L.232-2, L.234-1 I, R.234-1 al.1 du code de la route et réprimée par les articles 222-20-1 al.2, 222-44, 222-46 du code pénal, L.224-12 du code de la route,

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Partie civile·
  • Infraction·
  • Route·
  • Permis de conduire·
  • Vol·
  • Code pénal·
  • Contravention·
  • Moteur·
  • Procédure pénale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).