Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles
Article 222-22 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 1
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Commentaires • 273
Elle se distingue de celle de la « plainte en ligne » (elle-même précédée d'une procédure de « pré-plainte en ligne »), qui existe depuis une loi du 23 mars 2019 (article 15-3-1 du Code de procédure pénale) et un décret du 24 mai 2019 (articles D. 8-2-1 et suivants du même code) et qui consiste à porter plainte « par voie électronique » auprès d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale, à propos de certaines infractions seulement (l' […] Toutefois, concernant les agressions et atteintes sexuelles punies par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du Code pénal, […]
Lire la suite…[…] [1] Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur [2] Articles R. 2-25 et suivants du code de procédure pénale [3] Prévues par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du code pénal [4] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice [5] Déposer une plainte à distance avec Visioplainte, Direction de l'information légale et administrative, 5 mars 2024
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-31, 224-1, 224-4 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-1, 222-22 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; […]
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[…] "Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; […]
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