Article 222-22 du Code pénal

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Version23/04/2021

Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 1

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2021
15 textes citent l'article

Commentaires273


Le club des juristes · 25 mars 2024

Elle se distingue de celle de la « plainte en ligne » (elle-même précédée d'une procédure de « pré-plainte en ligne »), qui existe depuis une loi du 23 mars 2019 (article 15-3-1 du Code de procédure pénale) et un décret du 24 mai 2019 (articles D. 8-2-1 et suivants du même code) et qui consiste à porter plainte « par voie électronique » auprès d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale, à propos de certaines infractions seulement (l' […] Toutefois, concernant les agressions et atteintes sexuelles punies par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du Code pénal, […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 14 mars 2024

[…] [1] Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur [2] Articles R. 2-25 et suivants du code de procédure pénale [3] Prévues par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du code pénal [4] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice [5] Déposer une plainte à distance avec Visioplainte, Direction de l'information légale et administrative, 5 mars 2024

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 2004, 03-84.075, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-31, 224-1, 224-4 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Agression sexuelle·
  • Viol·
  • Procédure pénale·
  • Partie civile·
  • Défense·
  • Tentative·
  • Accusation·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Partie·
  • Enfant

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2006, 05-87.304, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-1, 222-22 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ; […]

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  • Agression sexuelle·
  • Ampliatif·
  • Procédure pénale·
  • Arme·
  • Homosexuel·
  • Destination·
  • Crème·
  • Possession·
  • Témoin·
  • Cour de cassation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mars 2003, 03-80.205, Inédit
Rejet

[…] "Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Accusation·
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Documents parlementaires276

Sur l'article 1er, renuméroté article 1, modifie l'article 222-22 Code pénal
Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi tire les conséquences des insuffisances de notre législation pour protéger les jeunes mineurs victimes de crimes sexuels. Une décision de justice récente 1(*) a fait resurgir le débat sur la capacité de notre système judiciaire à sanctionner à hauteur de leur gravité les violences sexuelles commises par des adultes sur des enfants et des adolescents. Cette décision a confirmé que la qualification par le juge de l'agression sexuelle, a fortiori quand il s'agit d'un viol, reste marquée par l'idée qu'un enfant pourrait consentir en connaissance de … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1, modifie l'article 222-22 Code pénal
Cet amendement vise à supprimer une précision superfétatoire. Dès lors que l'infraction est constituée en cas de rapport sexuel avec un mineur de treize ans, la personne mise en cause pourra toujours se défendre en indiquant qu'elle ignorait l'âge du mineur. Dans les affaires d'atteinte sexuelle, où le seuil d'âge est de quinze ans, ce moyen de défense est régulièrement employé : la jurisprudence fournit ainsi des exemples où le prévenu n'a pas été condamné parce qu'il est apparu que le mineur avait menti sur son âge, ce qui avait pu légitimement amener le prévenu à considérer qu'il avait … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1, modifie l'article 222-22 Code pénal
La loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite loi Schiappa, a précisé, dans la définition du viol, que l'infraction peut être constituée en cas d'acte de pénétration sexuelle commis sur la personne de la victime mais aussi en cas d'acte de pénétration commis sur la personne de l'auteur. L'objectif est de pouvoir sanctionner les actes de fellation que l'auteur réaliserait sur la personne de la victime. Les associations entendues ont regretté que la définition du crime sexuel sur mineur retenue par la proposition de loi ne reprenne pas … Lire la suite…
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