Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles / Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
Article 222-23 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 9
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Commentaires • 421
Cette infraction, régie par les articles 222-23 et suivants du Code pénal, est un crime puni par la loi. C'est un sujet d'une importance cruciale à aborder, non seulement pour sensibiliser le public à ses implications, mais également pour informer les auteurs ou victimes présumés sur la caractérisation de l'infraction ainsi que les conséquences pénales […] Le viol est défini à l'article 222-23 du Code pénal comme un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, ou tout acte bucco-génital commis sur une personne sans son consentement. […] Pour caractériser l'infraction sur le plan matériel, il doit y avoir la réunion de deux éléments : un acte de pénétration sexuelle et l'absence de consentement de la victime. Un acte de pénétration sexuelle
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332, alinéa 3 du Code pénal abrogé, 222-23 et 222-24 du Code pénal entré en vigueur le 1 er mars 1994, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 et 222-23 du code pénal, préliminaire, 181, 184, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1999, 99-82.343, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 332 du Code pénal ancien, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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