Article 222-24 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 8

Le viol défini à l'article 222-23 est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ;

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

9° (abrogé)

10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;

11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;

14° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

15° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2021
2 textes citent l'article

Commentaires152


www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

[…] barbarie (art. 222-3, 8° du Code pénal), de viol (art. 222-24, 6° du Code pénal), de vol (art. 311-4, 1° du […] article 435 cpp

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www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 22). Article 222-3, 8° du Code pénal 23). Article 222-4 du Code pénal 24). Article 222-24, 6° du Code pénal 25). Article 222-35 du Code pénal 26). Article 222-36 du Code pénal

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www.cabinetaci.com · 16 décembre 2023

227-23 code pénal (La diffusion de messages violents ou pornographique et mineur) article 222-24 du code pénal auteur et complice auteur philo vérité

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 2004, 03-84.075, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-31, 224-1, 224-4 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Agression sexuelle·
  • Viol·
  • Procédure pénale·
  • Partie civile·
  • Défense·
  • Tentative·
  • Accusation·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Partie·
  • Enfant

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juillet 1999, 99-83.139, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Accusation·
  • Cour d'assises·
  • Sexe·
  • Contrainte·
  • Agression sexuelle·
  • Crime·
  • Violence·
  • Cour de cassation·
  • Renvoi·
  • Fait

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 99-80.222, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29 du Code pénal 193 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Arrêts de renvoi en cour d'assises·
  • Contrôle de la cour de cassation·
  • Qualification donnée aux faits·
  • Chambre d'accusation·
  • Accusation·
  • Viol·
  • Agression sexuelle·
  • Cour d'assises·
  • Jeune·
  • Tentative
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Documents parlementaires35

Sur l'article 3, renuméroté article 8, modifie l'article 222-24 Code pénal
Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi tire les conséquences des insuffisances de notre législation pour protéger les jeunes mineurs victimes de crimes sexuels. Une décision de justice récente 1(*) a fait resurgir le débat sur la capacité de notre système judiciaire à sanctionner à hauteur de leur gravité les violences sexuelles commises par des adultes sur des enfants et des adolescents. Cette décision a confirmé que la qualification par le juge de l'agression sexuelle, a fortiori quand il s'agit d'un viol, reste marquée par l'idée qu'un enfant pourrait consentir en connaissance de … Lire la suite…
Sur l'article 3 bis, renuméroté article 13, modifie l'article 222-24 Code pénal
Le présent amendement précise et étend la liste des circonstances susceptibles d'aggraver les peines encourues pour un certain nombre de violences sexuelles et sexistes en application du code pénal : – en premier lieu, il précise que la circonstance aggravante prévue pour les infractions commises au sein du couple s'applique y compris dans les cas de couples non-cohabitants : les pratiques observées en la matière varient d'une juridiction à l'autre, certains juges exigeant une cohabitation, d'autre privilégiant la communauté de vie et d'intérêts ; – en deuxième lieu, il complète la liste … Lire la suite…
Sur l'article 3 bis, renuméroté article 13, modifie l'article 222-24 Code pénal
Le présent amendement précise et étend la liste des circonstances susceptibles d'aggraver les peines encourues pour un certain nombre de violences sexuelles et sexistes en application du code pénal : – en premier lieu, il précise que la circonstance aggravante prévue pour les infractions commises au sein du couple s'applique y compris dans les cas de couples non-cohabitants : les pratiques observées en la matière varient d'une juridiction à l'autre, certains juges exigeant une cohabitation, d'autre privilégiant la communauté de vie et d'intérêts ; – en deuxième lieu, il complète la liste … Lire la suite…
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