Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles / Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
Article 222-24 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 8
Le viol défini à l'article 222-23 est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
3° bis Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ;
4° Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;
8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
9° (abrogé)
10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;
11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
13° Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
14° Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
15° Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
Commentaires • 152
[…] 22). Article 222-3, 8° du Code pénal 23). Article 222-4 du Code pénal 24). Article 222-24, 6° du Code pénal 25). Article 222-35 du Code pénal 26). Article 222-36 du Code pénal
Lire la suite…227-23 code pénal (La diffusion de messages violents ou pornographique et mineur) article 222-24 du code pénal auteur et complice auteur philo vérité
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-31, 224-1, 224-4 du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 99-80.222, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29 du Code pénal 193 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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[…] barbarie (art. 222-3, 8° du Code pénal), de viol (art. 222-24, 6° du Code pénal), de vol (art. 311-4, 1° du […] article 435 cpp
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