Article 222-25 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version23/04/2021

Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 8

Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
2 textes citent l'article

Commentaires28


www.cabinetaci.com · 24 juin 2023

article 222-13 alinéa 25 du code pénal […] article 222-23-2 code p […] énal

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 5 janvier 2022

Reprenant la formulation de l'article 332 de l'ancien Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980, l'article 222-23 du Code pénal définissait le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ». […] Le nouvel article 222-22-3 du Code pénal vise désormais les grands-oncles et les grands-tantes en élargissant le champ d'application de la qualification d'inceste. […] Le viol est puni de 15 ans de réclusion

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 octobre 2021

sexuelles, autres que le viol, punies par les articles 222-27 et 222- 31 du code pénal ;  le recours à la prostitution d'un mineur, puni par l'article 225-12-1 du code pénal ;  la corruption d'un mineur, […]  l'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, punie par l'article 227-25 du code pénal ;  l'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juillet 2013, n° 0904334
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-1 A du code de procédure pénale : « Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. […] prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal. (…) » ;

 Lire la suite…
  • Garde des sceaux·
  • Peine·
  • Réclusion·
  • Viol·
  • Torture·
  • Procédure pénale·
  • Erreur de droit·
  • Meurtre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enlèvement

2Tribunal judiciaire de Laon, 13 mars 2020, n° 19/0002

[…] -d'avoir à S D, dans la nuit du 12 janvier 2017 au 13 janvier 2017, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur U Z veuve X, en l'espèce notamment un acte de pénétration anale, avec cette circonstance que les faits ont entrainé la mort de la victime. faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-23, 222-25, 222-31-2, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1, 222-48-2 du code pénal

 Lire la suite…
  • Vol·
  • Violence·
  • Victime·
  • Mort·
  • Veuve·
  • Cour d'assises·
  • Majorité absolue·
  • Code pénal·
  • Tribunal judiciaire·
  • Intrusion

3Cour d'appel de Montpellier, 17 juillet 2007
Confirmation

[…] crime prévu et réprimé par les articles 222-20, 222-24, et 222-25 du Code Pénal. […]

 Lire la suite…
  • Victime·
  • Viol·
  • Accusation·
  • Adn·
  • Contrôle judiciaire·
  • Partie civile·
  • Fait·
  • Jeunes gens·
  • Ordonnance·
  • Contrainte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires11

Sur l'article 3, renuméroté article 8, modifie l'article 222-25 Code pénal
Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi tire les conséquences des insuffisances de notre législation pour protéger les jeunes mineurs victimes de crimes sexuels. Une décision de justice récente 1(*) a fait resurgir le débat sur la capacité de notre système judiciaire à sanctionner à hauteur de leur gravité les violences sexuelles commises par des adultes sur des enfants et des adolescents. Cette décision a confirmé que la qualification par le juge de l'agression sexuelle, a fortiori quand il s'agit d'un viol, reste marquée par l'idée qu'un enfant pourrait consentir en connaissance de … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 8, modifie l'article 222-25 Code pénal
La commission a adopté sans modification l'article 3 qui constitue une mesure de coordination. L'article 3 de la proposition de loi tend à préciser que le 2° de l'article 222-24 du code pénal, qui punit de vingt ans de réclusion criminelle le viol commis sur un mineur de quinze ans, ne s'applique pas lorsque les éléments constitutifs du crime sexuel sur mineur sont réunis. En cas d'acte de pénétration sexuelle sur un mineur de treize ans, le ministère public n'aurait donc pas à rechercher si les éléments constitutifs du viol sont réunis : il poursuivrait sur le fondement de la nouvelle … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 8, modifie l'article 222-25 Code pénal
Il s'agit d'un amendement de coordination, les modifications apportées à l'article 222-24 du code pénal par cet article n'étant plus nécessaires du fait du nouveau dispositif qui est proposé pour améliorer la répression des infractions sexuelles commises sur des mineurs, mais elles doivent être remplacées par d'autres coordinations portant sur les articles 222-24, 222-25 et 222-26. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion