Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne / Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles / Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux
Article 222-25 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 8
Commentaires • 28
Reprenant la formulation de l'article 332 de l'ancien Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980, l'article 222-23 du Code pénal définissait le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ». […] Le nouvel article 222-22-3 du Code pénal vise désormais les grands-oncles et les grands-tantes en élargissant le champ d'application de la qualification d'inceste. […] Le viol est puni de 15 ans de réclusion
Lire la suite…sexuelles, autres que le viol, punies par les articles 222-27 et 222- 31 du code pénal ; le recours à la prostitution d'un mineur, puni par l'article 225-12-1 du code pénal ; la corruption d'un mineur, […] l'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, punie par l'article 227-25 du code pénal ; l'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] -d'avoir à S D, dans la nuit du 12 janvier 2017 au 13 janvier 2017, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur U Z veuve X, en l'espèce notamment un acte de pénétration anale, avec cette circonstance que les faits ont entrainé la mort de la victime. faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-23, 222-25, 222-31-2, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1, 222-48-2 du code pénal
Lire la suite…- Vol·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-1 A du code de procédure pénale : « Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. […] prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal. (…) » ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 17 juillet 2007
[…] crime prévu et réprimé par les articles 222-20, 222-24, et 222-25 du Code Pénal. […]
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article 222-13 alinéa 25 du code pénal […] article 222-23-2 code p […] énal
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